Article L6133-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-11-1 (M), Code de la santé publique - art. L713-11-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)

Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres.
Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour :
1° Organiser ou gérer des activités administratives, logistiques, techniques, médico-techniques, d'enseignement ou de recherche ;
2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ;
3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement.
Ce groupement poursuit un but non lucratif.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
52 textes citent l'article

Commentaires45


www.houdart.org · 17 mars 2024

[…] Le périmètre supplémentaire: Mais le périmètre d'attribution du GCS ne se limite pas aux dispositions des articles spécifiques aux GHT (article L6132-3 et L6132-5-1 du CSP), les membres ont la possibilité de recourir en sus à l'ensemble des possibilités ouvertes pour les GCS par les articles L6133-1 et suivants du CSP. […] Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d'organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133-1 à L. 6133-10, sous réserve que le directeur de l'établissement support soit l'administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l'article L. 6132-2-2 ou, le cas échéant, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Considérant qu'en vertu des dispositions contestées, les examens de biologie médicale sont facturés au tarif de la nomenclature des actes de biologie médicale pris en application des articles L. 162-1-7 et L. 162-1-7-1 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, ce principe de tarification ne s'applique pas aux établissements de santé coopérant dans le cadre de conventions, aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le […] Par conséquent, les 1°, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 6 octobre 2022

- Article 127 […] 2° Le dernier alinéa du III de l'article L. 442-6 est supprimé. - Article L. 442-6 du code de commerce [modifié par les articles 122, 123, […] que, toutefois, ce principe de tarification ne s'applique pas aux établissements de santé coopérant dans le cadre de conventions, aux établissements de santé coopérant dans le cadre de groupements de coopération sanitaire en vertu des articles L. 6133-1 à L. 6133-9 du code de la santé publique, aux établissements publics de santé coopérant dans le […] L. 6211–21 du code de la santé publique n'entraînent pas une atteinte à la liberté d'entreprendre disproportionnée au regard des objectifs poursuivis ; que, d'autre part, […]

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Décisions81


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 25 novembre 2015, 373555, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de constitution du groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte fleurie, un groupement de coopération sanitaire, doté de la personnalité morale, […]

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  • Côte·
  • Centre hospitalier·
  • Urgence·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Approbation·
  • Agence régionale·
  • Basse-normandie·
  • Personnalité morale·
  • Santé

2Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1401840
Rejet

[…] 60-02-01 […] 1. […] que, dans le cadre d'une expérimentation, le centre hospitalier de la Côte fleurie et la polyclinique de Deauville ont entendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, associer leurs moyens en personnel et en logistique dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire (GCS), en vue de participer à la restructuration de l'offre de soins au niveau local, notamment par une organisation commune de la prise en charge des urgences dans leur territoire de santé ; […]

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  • Agence régionale·
  • Expérimentation·
  • Basse-normandie·
  • Médecine d'urgence·
  • Justice administrative·
  • Personnalité juridique·
  • Approbation·
  • Santé publique·
  • Centre hospitalier·
  • Préjudice

3Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

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  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels
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