Article L6133-3 du Code de la santé publique

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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 1

I. ― Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué avec ou sans capital. Sa convention constitutive, signée par l'ensemble de ses membres, est soumise à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé, qui en assure la publication.

Ce groupement acquiert la personnalité morale à dater de cette publication.

1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des personnes physiques ou morales exerçant une profession de santé à titre libéral.

2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé.

Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive.

Les modalités d'évaluation des apports ou des participations en nature sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

II. ― Le groupement de coopération sanitaire de moyens peut être employeur.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
10 textes citent l'article

Commentaires27


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Sont concernées les propriétés des GCS de moyens définis par le I de l'article L. 6133-1 du CSP. […] […] L'exonération de TFPB prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux établissements publics de santé (EPS) définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique (CSP).

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire de moyens dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. […] Immeubles concernés

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] 1. […] sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), pour les immeubles occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements (II-C § 481 […] Point de départ de la période d'imposition170

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Décisions28


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

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  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels

2CADA, Avis du 6 octobre 2016, Agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Direction générale), n° 20164121

[…] S'agissant du document sollicité au point 3), la commission relève que la clinique de l'Orangerie peut demander la communication de la délibération de l'ARS qui approuve, en application des dispositions de l'article L6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile, sous réserve toutefois, au vu des éléments contenus dans cette convention, qui sont énumérés par l'article R6133-1 du code de la santé publique, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Commission·
  • Secret industriel·
  • Avis favorable·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Associations

3CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les deux arrêtés en litige sont entachés de détournement de pouvoir au regard des dispositions du 1. du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique en ce qu'ils permettent à une association composée de personnes physiques exerçant une profession de santé à titre libéral d'être membre d'un groupement de coopération sanitaire pour faire échapper ce dernier à la qualification de personne morale de droit public ;

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  • Établissements privés de santé·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Directeur général·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Morale
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