Article L6133-3 du Code de la santé publique

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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 6 septembre 2003

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2003-850 2003-09-04 art. 18 II, IV JORF 6 septembre 2003

Modifié par : Ordonnance n°2003-850 du 4 septembre 2003 - art. 18 () JORF 6 septembre 2003

L'assemblée générale des membres du groupement est habilitée à prendre toute décision intéressant le groupement ; elle élit, en son sein, un administrateur qui est chargé de la mise en oeuvre de ses décisions.
La convention constitutive du groupement doit être approuvée et publiée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le groupement peut être créé avec ou sans capital. Les charges d'exploitation sont couvertes par les participations de ses membres.
Les conditions d'intervention des personnels sont précisées dans la convention constitutive.
Les membres du groupement sont responsables de sa gestion proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations.
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Entrée en vigueur le 6 septembre 2003
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
10 textes citent l'article

Commentaires27


BOFiP · 8 juin 2022

[…] Sont concernées les propriétés des GCS de moyens définis par le I de l'article L. 6133-1 du CSP. […] […] L'exonération de TFPB prévue par le 1° de l'article 1382 du CGI est applicable aux établissements publics de santé (EPS) définis par l'article L. 6141-1 du code de la santé publique (CSP).

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire de moyens dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. […] Immeubles concernés

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BOFiP · 8 juin 2022

[…] 1. […] sanitaire dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), pour les immeubles occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements (II-C § 481 […] Point de départ de la période d'imposition170

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Décisions29


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

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  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels

2CADA, Avis du 6 octobre 2016, Agence régionale de santé Alsace Champagne-Ardenne Lorraine (Direction générale), n° 20164121

[…] S'agissant du document sollicité au point 3), la commission relève que la clinique de l'Orangerie peut demander la communication de la délibération de l'ARS qui approuve, en application des dispositions de l'article L6133-3 du code de la santé publique, la convention constitutive du GCS Adassa-Diaconat-Sainte-Odile, sous réserve toutefois, au vu des éléments contenus dans cette convention, qui sont énumérés par l'article R6133-1 du code de la santé publique, de l'occultation préalable des informations couvertes par le secret industriel et commercial. La commission émet dès lors un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.

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  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Gestion des établissements de santé·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Commission·
  • Secret industriel·
  • Avis favorable·
  • Cliniques·
  • Santé publique·
  • Agence régionale·
  • Associations

3CAA de LYON, 6ème chambre, 9 avril 2020, 19LY04741, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – les deux arrêtés en litige sont entachés de détournement de pouvoir au regard des dispositions du 1. du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique en ce qu'ils permettent à une association composée de personnes physiques exerçant une profession de santé à titre libéral d'être membre d'un groupement de coopération sanitaire pour faire échapper ce dernier à la qualification de personne morale de droit public ;

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  • Établissements privés de santé·
  • Santé publique·
  • Cliniques·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Directeur général·
  • Associations·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Morale
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