Article L6133-4 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version23/07/2009
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Version14/01/2017

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 1

La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet.

Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes.

Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les modalités d'organisation et de fonctionnement du groupement.

L'assemblée générale des membres du groupement de coopération sanitaire de moyens est habilitée à prendre toute décision dans les conditions prévues par la convention. Elle élit, en son sein, un administrateur chargé de la mise en œuvre de ses décisions, ainsi que le suppléant de ce dernier. L'administrateur représente le groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. Dans les rapports avec les tiers, il engage le groupement pour tout acte entrant dans l'objet de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 10 juillet 2019

[…] Selon les termes de l'article 239 quater D du CGI, les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) et à l'article L. 6133-4 du CSP et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. […] Sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires

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BOFiP · 10 juillet 2019

[…] - aux caisses d'épargne et de prévoyance et aux caisses de crédit municipal (CGI, art. 206, 10). […] article L. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) et à l'article L. 6133-4 du CSP et des groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles (CGI, art. 239 quater D) ;

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Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions5


1Tribunal administratif d'Amiens, 30 janvier 2015, n° 1403334
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.6133-1 du code de la santé publique : » Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, […] qu'aux termes de l'article L.6133-4 du même code : » La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire de moyens définit son objet./ Elle précise la répartition des droits statutaires de ses membres, proportionnellement à leurs apports ou à leur participation aux charges de fonctionnement, ainsi que les règles selon lesquelles les membres du groupement sont tenus de ses dettes. / Elle détermine, sous réserve des dispositions du présent chapitre, […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 16 juillet 2015, n° 1303156
Annulation

[…] 61-06-04 […] — le groupement n'a ni capital ni participation, les droits des membres ayant dès lors été fixés de façon arbitraire, ce qui n'est pas conforme aux articles R. 6133-1, L. 6133-4 et R. 6133-2 du code de la santé publique ; en outre il est erroné de prétendre que le groupement n'engendrerait pas de coûts de fonctionnement.

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3Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2013, n° 1107058
Tribunal administratif : Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2013, présenté pour M. C X, par M e Meyer, avocat, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; M. X soutient en outre que : — en application de l'article L 6133-4 du code de la santé publique, le Groupement de coopération sanitaire UNI.H.A doit justifier de l'élection de M. A en tant qu'administrateur ; — la décision attaquée s'analyse comme une sanction disciplinaire ; Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2013 après la clôture de l'instruction, présenté pour le Groupement de coopération sanitaire UNI.H.A., représenté par son président, par M e Apelbaum, avocat ;

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