Article L6133-5 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 23 (V)

Lorsque le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public, le groupement est soumis aux règles de la comptabilité publique et il est doté d'un agent comptable désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque ce groupement est une personne morale de droit privé, ses comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
3 textes citent l'article

Commentaires4


Pierre Mouzet · Petites affiches · 15 décembre 2016

www.actu-juridique.fr · 14 décembre 2016

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 6 octobre 2016

G... le directeur administratif et financier, ont décidé de mutualiser les services des urgences de ces deux établissements en créant à cet effet, en application des articles L. 6133-5 et suivants du code de la santé publique, le groupement de coopération sanitaire (GCS) des urgences de la Côte Fleurie. […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Dijon, 6 février 2009, n° 0900087
Rejet

[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 26 décembre 2008 du directeur régional de l'hospitalisation de Bourgogne portant création du groupement de coopération sanitaire « Groupe hospitalier Le Creusot-Montceau les Mines » et autorisant celui-ci à conduire une expérimentation portant sur les modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par le groupement, en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

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2Tribunal administratif de Caen, 7 juillet 2016, n° 1401840
Rejet

[…] — l'arrêté du 22 décembre 2008 pris en application de l'article L. 6133-5 du code de la santé publique et relatif aux modalités de prise en charge par l'assurance maladie des frais d'hospitalisation au titre des soins dispensés par un groupement de coopération sanitaire autorisé à exercer l'activité de médecine d'urgence ;

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3Tribunal administratif de Caen, 13 juillet 2012, n° 1200516
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une expérimentation mise en œuvre sur le fondement des dispositions de l'article L. 6133-5 du code de santé publique, le CENTRE HOSPITALIER DE LA CÔTE FLEURIE et la polyclinique de Deauville ont conclu un accord le 3 janvier 2005 en vue de procéder à la restructuration de l'offre de soins de la Côte Fleurie ; qu'en vertu de cet accord, les deux établissements ont entendu constituer le groupement de coopération sanitaire des urgences de la Côte Fleurie ;

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