Article L6133-6 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6133-3 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 6133-1, les professionnels médicaux des établissements de santé des hôpitaux des armées et des autres éléments du service de santé des armées ainsi que des centres de santé membres du groupement et les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral membres du groupement peuvent assurer des prestations médicales au bénéfice des patients pris en charge par l'un ou l'autre des établissements de santé et, le cas échéant, des hôpitaux des armées, membres du groupement et participer à la permanence des soins.

Les personnes physiques ou morales exerçant une profession médicale à titre libéral, qui assurent des prestations médicales au bénéfice d'un patient pris en charge par un établissement public de santé membre du groupement, sont rémunérées par cet établissement sur la base des honoraires correspondant aux tarifs prévus au 1° du I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque ces personnes participent à la permanence des soins, elles peuvent être rémunérées forfaitairement dans des conditions définies par voie réglementaire.

Les dépenses relatives aux soins dispensés aux patients pris en charge par des établissements de santé mentionnés aux a à c de l'article L. 162-22 et à l'article L. 162-22-16 du code de la sécurité sociale sont supportées par l'établissement de santé concerné.

Les actes médicaux pratiqués par les professionnels médicaux employés par les établissements publics de santé ou par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l'article L. 162-22-6 et à l'article L. 162-22-16 du même code, au bénéfice de patients pris en charge par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du même code, sont facturés par l'établissement de santé employeur à l'établissement de santé dont relève le patient. Ce dernier assure le recouvrement des sommes correspondantes auprès du patient ou de la caisse d'assurance maladie.

Les professionnels médicaux libéraux exerçant une activité dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire continuent à relever à ce titre des professions mentionnées à l'article L. 640-1 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
8 textes citent l'article

Commentaires11


1IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Exonérations permanentes - Propriétés publiques - Immeubles construits dans…
BOFiP · 8 juin 2022

[…] L'exonération est également applicable aux immeubles des groupements de coopération sanitaire de moyens dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique (CSP), lorsqu'ils sont occupés par les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du CSP, affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus au regard de ces groupements. […] Immeubles concernés

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 14 avril 2020

[…] la charge financière de cette intervention incombe à l'établissement de santé siège des SAMU, dans des conditions fixées par une convention - distincte de celle que prévoit l'article D. 6124-12 du code de la santé publique en cas de mise à disposition de certains moyens - conclue entre […] -D. c/ Centre hospitalier universitaire de Toulouse, n° 4174) que depuis l'entrée en vigueur des dispositions des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique issues de la loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, […] Toutefois, il résulte des articles L. 6133-1, […]

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Décisions17


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 2 mars 2020, 418219
Rejet

Il résulte des articles L. 6133-1, L. 6133-3, L. 6133-6 et R. 6133-1 du code de la santé publique (CSP) qu'il revient au seul directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'approuver la convention constitutive d'un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens entre un établissement de santé et un professionnel de santé libéral, laquelle précise notamment l'identité de ses membres ainsi que les conditions d'intervention des professionnels médicaux libéraux. […]

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  • Création d'un gcs avec un établissement de santé·
  • Création d'un gcs avec un professionnel libéral·
  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Approbation par le directeur général de l'ars·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Établissements publics de santé·
  • Professions, charges et offices·
  • Conseils départementaux·
  • Ordres professionnels

2Tribunal de commerce de Compiègne, ., 22 mars 2010, n° 2009.00708
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Le 4 mai 2007, entre le Président du CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DES JOCKEYS et le Président Directeur Général de LA […], il a été signé une convention constitutive d'un E de B C dénommé D PRIVE DE CHANTILLY, dont les deux établissements sont les membres, conformément aux dispositions des articles L 6133-1 à L 6133-6 du Code de la Santé Publique.

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  • Privé·
  • Règlement intérieur·
  • Acompte·
  • Site·
  • Chirurgie·
  • Protocole·
  • Saisie conservatoire·
  • Procédure de conciliation·
  • Assemblée générale·
  • Santé

3Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, n° 18-11.861

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux motifs qu'en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, […] que le conseil de prud'hommes a exactement retenu que, conformément à l'article L. 6133-1 du code de santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 applicable en la cause, […] et des interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; que selon l'article L. 6133-6 du même code, les professionnels médicaux des établissements de santé membres du groupement, […]

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  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Sac·
  • Établissement·
  • Obligations de sécurité·
  • Médecin du travail·
  • Personnel·
  • Santé·
  • Licenciement·
  • Salarié
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Documents parlementaires14

Pour l'année 2024, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit : (En milliards d'euros) Lire la suite…
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 49 qui fixe les prévisions de charges du Fonds de solidarité vieillesse (FSV). Derrière une augmentation - en apparence - élevée des crédits (+6,7 %), ce PLFSS ne contient aucune mesure structurelle pour répondre aux enjeux majeurs de la branche Vieillesse et notamment du FSV, tels le faiblesse des pensions de retraite, les restes à charge en EHPAD qui s'envolent, etc. Nous nous opposons donc à cette politique du Gouvernement si loin des besoins des personnes âgées et de leurs proches, et souhaitons donc … Lire la suite…
La commission émet un avis favorable à l'adoption de l'article 49 non modifié. Elle émet un avis favorable à l'adoption de la troisième partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifiée. Elle émet un avis favorable à l'adoption de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale modifié. Lire la suite…
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