Article L6134-1 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version06/09/2003
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Version26/02/2010
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Version28/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L713-12 (Ab), Code de la santé publique - art. L713-12 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 6

Dans le cadre des missions qui leur sont imparties et dans les conditions définies par voie réglementaire, les établissements publics de santé peuvent participer à des actions de coopération, y compris internationales, avec des personnes de droit public et privé. Pour la poursuite de ces actions, ils peuvent signer des conventions, participer à des groupements d'intérêt public, des groupements d'intérêt économique ou des groupements de coopération sanitaire ou constituer entre eux des fédérations médicales interhospitalières.


Pour les actions de coopération internationale, les établissements publics de santé peuvent également signer des conventions avec des personnes de droit public et privé, dans le respect des engagements internationaux souscrits par l'Etat français.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 28 janvier 2016
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Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 10 juillet 2020

Ces conventions, conclues en 2007 et 2010 dans le cadre des dispositions de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique qui ouvrent aux établissements de santé la possibilité de participer à des actions de coopération avec des personnes de droit public et privé, prévoient toutes le reversement au médecin d'une part - entre 12 et 13 % pour l'IRM, 16 et 20 % pour le scanner - du montant du forfait technique perçu par le Centre hospitalier. […] Même si aucune disposition, et notamment pas celles du code de la santé publique relative aux coopérations des établissements hospitaliers, […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2013, n° 1108800
Rejet

[…] 335-005-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6134-2 du code de la santé publique : « Bénéficient d'une formation complémentaire dans le cadre des conventions mentionnées à l'article L. 6134-1 : / 1° Les médecins et pharmaciens titulaires d'un diplôme de docteur en médecine ou en pharmacie permettant l'exercice dans le pays d'obtention ou d'origine et n'effectuant pas une formation universitaire en France. […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 19 décembre 2023, n° 2105485
Annulation

[…] aux termes de l'article L.6152-1 du code de la santé publique dans sa version applicable au cas d'espèce : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, […] que » leur activité peut également être répartie entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé habilité à assurer le service public hospitalier () « ou qu'ils » peuvent également exercer leur activité dans plusieurs établissements au sein des groupements hospitaliers de territoire mentionnés à l'article L. 6132-1 ou pour favoriser le développement de la mise en réseau d'établissements de santé mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1 () « . […]

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    3Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mars 2016, n° 1302910
    Rejet

    […] 39-01-03-02 […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L. 6134-1 du code de la santé publique et de l'article 22 de la loi du 23 juillet 1987 que, dans le cadre des missions qui leur sont imparties, les établissements publics de santé peuvent participer à des groupements d'intérêt public pour la réalisation d'activités communes dans le domaine de l'action sanitaire, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements ou des services d'intérêt commun nécessaires à ces activités ;

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