Article L6141-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. Leur objet principal n'est ni industriel, ni commercial. Ils sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Un établissement public de santé peut également être interhospitalier lorsqu'il est créé à la demande de deux ou plusieurs établissements publics de santé mentionnés à l'alinéa précédent qui lui transfèrent une partie de leurs missions de soins prévues aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2. Un même établissement public de santé ne peut participer qu'à la création d'un seul établissement public de santé interhospitalier.
Les établissements publics de santé sont créés, après avis du Comité national ou régional de l'organisation sanitaire et sociale, par décret ou par décision du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans des conditions et selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration :
- par décret du Premier ministre, pour les établissements figurant sur une liste fixée par décret ;
- par arrêté du ministre chargé de la santé, pour les autres établissements.
Les établissements publics de santé sont soumis au contrôle de l'Etat, dans les conditions prévues au présent titre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 6 septembre 2003
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Commentaires35


Mme Vanina Paoli-Gagin, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Aube · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

Aux termes de l'article 1er du décret n° 2022-821 du 16 mai 2022 relatif à la labellisation des centres de référence maladies rares et des filières de santé maladies rares, les CRMR sont constitués d'une équipe médicale d'un établissement de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique développant une expertise relative à une maladie ou un groupe de maladies rares et, le cas échéant, d'autres professionnels, notamment des secteurs sociaux, […] il convient tout d'abord de rappeler l'importance de garantir le respect du principe d'autonomie administrative et financière des établissements publics de santé prévu à l'article L. 6141-1 du Code de la Santé publique.

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 22 décembre 2022

Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, article L. 6141-1) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu'établissements publics d'assistance affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. […]

En revanche, les cabinets médicaux, qui ne sont pas assimilables à des maisons de santé, ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 1382 C bis du CGI. […]

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M. Hervé Maurey, du groupe UC, de la circonsciption : Eure · Questions parlementaires · 20 octobre 2022

coopération sanitaire (article 1382 C du code général des impôts). […]

Conformément au code général des impôts (CGI, article 1382, 1°), les établissements publics de santé (code de la santé publique - CSP, article L. 6141-1) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en tant qu'établissements publics d'assistance affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus. […] Au plan fiscal, c'est notamment le cas de l'exonération d'impôt sur le revenu de la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée par les médecins ou leurs remplaçants (CSP, […]

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Décisions186


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 novembre 2023, n° 21-10.301
Rejet

[…] et de le condamner à payer cette somme au syndicat des copropriétaires, alors « que le juge judiciaire n'est pas compétent pour liquider une astreinte dont l'objet est d'inciter un établissement public de santé à se conformer à l'obligation de cesser une activité relevant du service public hospitalier ; qu'en déclarant le juge judiciaire compétent pour liquider l'astreinte assortissant l'obligation faite à l'établissement public hospitalier Les Hôpitaux de Saint-Maurice de cesser son activité d'hôpital de jour dans les locaux du [Adresse 1], la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 6141-1 du code de la santé publique. »

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  • Etablissement public·
  • Hôpitaux·
  • Santé·
  • Astreinte·
  • Adresses·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Immeuble·
  • Syndicat·
  • Exception d'incompétence·
  • Lot

2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13NC01548, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le maire n'était pas compétent en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme ; en vertu de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, les centres hospitaliers sont des établissements publics de l'Etat ; or, la demande de certificat d'urbanisme émanait du centre hospitalier intercommunal de Soultz-Issenheim, quand bien même elle avait été déposée par un géomètre-expert ;

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  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Modalités de délivrance·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Motivation suffisante·
  • Questions générales·
  • Forme et procédure·
  • Erreur de fait

3Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 1609990
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, […] Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».

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