Article L6141-2 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L711-6 (M), Code de la santé publique - art. L711-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les établissements publics de santé sont les centres hospitaliers et les hôpitaux locaux.
Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche.
Les centres hospitaliers régionaux ayant passé une convention au titre du chapitre II du présent titre avec une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales, pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires.
Les hôpitaux locaux ne peuvent assurer les soins définis au a du 1° de l'article L. 6111-2 qu'en médecine et à condition de passer convention avec un ou plusieurs centres hospitaliers publics ou établissements de santé privés qui, dispensant ces soins, répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 ou L. 6161-9, ou ont conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 6161-10.
Les modalités particulières du fonctionnement médical des hôpitaux locaux sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
38 textes citent l'article

Commentaires11


BOFiP · 9 mars 2021

À cet égard, il résulte des dispositions de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (CSP) que les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux. […] Les UFR de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique sont régies par des dispositions spécifiques codifiées aux articles L. 713-4 et suivants du code de l'éducation. […]

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www.legifiscal.fr · 25 avril 2019
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Décisions22


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 713-12, L. 711-5 et L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention conclue entre le M. A… et le centre hospitalier, […] que, si les établissements publics de santé pouvaient conclure des conventions en vue de l'accomplissement d'actions de coopération, ils ne pouvaient légalement, à l'exception des hôpitaux locaux prévus par l'article L. 711-6 du code de la santé publique – dont les dispositions ont été modifiées et reprises à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique – et régis par les articles R. 711-6-4 à R. 711-6-21 du code de la santé publique, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] Ils sont créés par décret lorsque leur ressort est national, interrégional ou régional et par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les autres cas » ; qu'aux termes de l'article L.6141-2 du même code : « Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; […]

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3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 1902739
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. () ». Aux termes de l'article L. 6141-2 du même code : " Les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux ; ils assurent en outre les soins courants à la population proche. […]

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