Article L6141-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-4 (M), Code de la santé publique - art. L716-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Lorsqu'un service hospitalier de l'administration pénitentiaire est érigé en établissement public de santé, les dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires sont applicables aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de ce service qui y exercent des fonctions paramédicales, ainsi qu'aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions et occupant des emplois permanents à temps complet. Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2013, n° 1102468
Rejet

[…] M me X soutient, en outre, que sa requête est recevable dès lors qu'elle a adressé le 8 septembre 2010 au centre hospitalier d'Hazebrouck une demande tendant au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de la prime attribuée aux agents de la fonction publique hospitalière exerçant les fonctions d'assistant de responsable de pôle d'activité clinique ou médico-technique qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que si l'article L. 6141-6 du code de la santé publique a été abrogé à compter de juillet 2009, il a cependant été remplacé par l'article L. 6141-1 du même code ;

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