Article L6141-7-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 39

I.-La transformation d'un établissement public de santé résultant soit du changement de son ressort soit d'une fusion intervient dans les conditions définies respectivement au II et au III du présent article.

II.-Le changement de ressort correspond à une diminution ou une extension du ressort de l'établissement public de santé tel que défini au deuxième alinéa de l'article L. 6141-1.

Le directeur de l'établissement public devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en œuvre de ce changement.

Le changement de ressort d'un établissement public de santé est décidé, en fonction du ressort qui en résultera, soit par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, soit par décret. La décision détermine la date du changement de ressort et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

III.-La fusion entre deux ou plusieurs établissements publics de santé s'effectue soit par la création d'une nouvelle personne morale, soit par le maintien de la personnalité morale de l'un des établissements partie à la fusion. Cette fusion est réalisée à l'initiative des établissements partie à la fusion ou à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé conformément à l'article L. 6131-2.

La fusion de plusieurs établissements publics de santé entraîne le transfert à titre gratuit de l'ensemble des biens, droits et obligations à l'établissement issu de la fusion. Ces transferts de biens, droits et obligations ne donnent lieu à aucune indemnité, taxe, contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraire.

Les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement issu de la fusion sont prises conjointement par les directeurs des établissements qui fusionnent, après que les conseils de surveillance de ces établissements se sont prononcés en application du 4° de l'article L. 6143-1 et après information des instances représentatives du personnel et du ou des comités stratégiques des groupements hospitaliers de territoire concernés.

Le directeur général de l'agence régionale de santé fixe les conditions dans lesquelles les autorisations prévues au chapitre VI du titre II du livre Ier de la cinquième partie et au chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du présent code, détenues par les établissements qui fusionnent, ainsi que les meubles et immeubles de leur domaine public et privé sont transférés à l'établissement issu de la fusion et atteste des transferts de propriété immobilière en vue de leur publication au fichier immobilier.

Les structures créées en application de l'article L. 6146-1 et les contrats conclus en application de l'article L. 6146-2 dans chaque établissement concerné avant la fusion sont transférés dans l'établissement qui en est issu. Il en va de même des emplois afférents aux structures considérées, créés avant l'intervention de la fusion.

Les procédures de recrutement et d'avancement, en cours avant la fusion, peuvent être valablement poursuivies dans l'établissement qui en est issu.

La fusion des établissements publics de santé est décidée, en fonction du ressort de l'établissement qui en est issu, soit par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé, soit par décret dans des conditions définies par voie réglementaire. La décision détermine la date de fusion, le nom et le siège de l'établissement et en complète, en tant que de besoin, les modalités.

Les établissements parties à la fusion conservent chacun une commission des usagers mentionnée à l'article L. 1112-3.

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Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
7 textes citent l'article

Commentaires4


www.desmarais-avocats.fr · 24 janvier 2017

L'ordonnance introduit dans le Code de la Santé Publique un nouvel article L6141-7-1 qui définit les conditions dans lesquelles un établissement public de santé peut être transformé soit par modification de son ressort – pour mémoire, depuis la loi HPST, ces établissements sont rattachés à l'Etat, mais ont un ressort local – soit par fusion avec un autre établissement. […]

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Décisions19


1Tribunal administratif de La Réunion, 13 août 2011, n° 1100681
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. […] pharmaceutiques ou odontologiques sont dénommés centres hospitaliers universitaires » ; qu'aux termes de l'article L.6141-7-1 du même code : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. (..). […]

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2Tribunal administratif de Martinique, 19 mai 2014, n° 1300140
Rejet

[…] 36-07-05-015 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7-1 du code de la santé publique : « La transformation d'un ou de plusieurs établissements publics de santé résultant d'un changement de ressort ou d'une fusion intervient dans les conditions définies par le présent article. (…) Le directeur de l'établissement public de santé devant faire l'objet d'un changement de ressort prend toutes les décisions nécessaires à la mise en place de l'établissement qui en résultera. […]

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3Tribunal administratif de Toulon, 13 avril 2012, n° 1200680
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[…] * la décision est entachée de deux vices de procédure dès lors qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 6122-1, L. 6147-7-1 et R. 6141-11 du code de la santé publique, qu'en cas de transformation d'un centre hospitalier, il est nécessaire d'obtenir un arrêté du directeur général de l'ARS, pris après avis du conseil de surveillance du centre hospitalier ainsi que de la commune ; cette procédure n'a en l'espèce pas été respectée ; en outre, le comité technique d'établissement n'a pas été consulté en contravention avec les dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique ;

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Documents parlementaires16

Le mouvement de recomposition hospitalier ne doit pas altérer la proximité sur un certain nombre de sujets. C'est pourquoi cet amendement propose que les établissements fusionnés conservent chacun une commission des usagers, notamment pour une gestion au plus près du terrain pour certaines problématiques. En effet, certaines des compétences de la commission (telles que la facilitation des démarches des usagers, ou la gestion des plaintes et des réclamations) sont assurées de manière plus efficace, plus réactive et plus pertinente par une instance locale, du fait de sa connaissance du … Lire la suite…
Les groupements hospitaliers de territoire est une bonne initiative permettant la mutualisation des ressources et devrait conduire à une amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Cette évolution ne doit néanmoins pas se faire au détriment des usagers dont les besoins et les remarques sont nécessairement différents d'un établissement à l'autre. Aussi, afin de permettre une véritable amélioration de l'accueil du patient et de la qualité des soins dans chaque établissement, cet amendement propose de maintenir l'existence d'une commission des usagers dans chaque établissement … Lire la suite…
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