Article L6141-7-2 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Entrée en vigueur le 12 août 2011

Modifié par : LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 47 (V)

Des conseillers généraux des établissements de santé assurent à la demande du ministre chargé de la santé les attributions suivantes :


1° Proposer au ministre toutes mesures propres à améliorer le fonctionnement de ces établissements et leurs relations avec les collectivités territoriales, les usagers et l'Etat ;


2° Entreprendre toutes études et enquêtes portant sur la gestion administrative et financière des établissements et des structures de santé auxquelles ils participent ou qu'ils gèrent ;


3° Assurer, sur le même champ, des missions d'assistance technique, d'audit et de contrôle de gestion.


Les conseillers généraux des établissements de santé relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés, pour leur gestion et leur rémunération, à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et sont recrutés sur des emplois dotés d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens titulaires ou parmi les personnalités qui ont exercé des responsabilités dans des instances ou des organismes en relation avec l'hôpital ou ayant réalisé des travaux scientifiques dans le domaine de la santé publique. A la demande du directeur général de l'agence régionale de santé et dans les conditions prévues à l'article L. 6143-3-1, des conseillers généraux des établissements de santé peuvent être désignés par le ministre chargé de la santé pour assurer l'administration provisoire d'un établissement public de santé.

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Entrée en vigueur le 12 août 2011
Sortie de vigueur le 21 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

[…] reprises par le CE, la RP précisait que : « Nous considérons en revanche que les dispositions de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique en ce qu'elles prévoient un accès très particulier aux emplois de conseiller général des établissements de santé font obstacle à l'application de l'article 61 de la loi de 1984. […] Nous interprétons les dispositions de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique comme affirmant l'autonomie du mode de recrutement des CGES par rapport aux autres emplois de la fonction publique de l'Etat et comme impliquant que ce recrutement […] se fait exclusivement selon les modalités prévues par cet article et le décret pris pour son application, […]

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Décisions11


1Cour administrative d'appel de Paris, 23 septembre 2013, n° 10PA03508
Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique : « Des conseillers généraux des établissements de santé, placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande, dans le cadre d'une mission de coordination financée par le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2012, n° 1000947
Rejet

[…] 36-02-06-02 […] Considérant que les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 qui imposent que les personnels soient informés des vacances d'emplois, ne sauraient trouver application pour la nomination des conseillers généraux des établissements de santé, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, ces derniers peuvent être recrutés également, non seulement parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers, mais également parmi des personnalités n'appartenant pas à la fonction publique ; que, par suite, l'absence de publicité des vacances d'emploi n'entache pas d'illégalité l'arrêté de nomination attaqué ;

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3Tribunal administratif de Paris, 6 juin 2012, n° 1005643
Rejet

[…] 36-02-06-02 […] Considérant que les dispositions de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 qui imposent que les personnels soient informés des vacances d'emplois, ne sauraient trouver application pour la nomination des conseillers généraux des établissements de santé, dès lors qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique, ces derniers peuvent être recrutés également, non seulement parmi les fonctionnaires de catégorie A et les praticiens hospitaliers, mais également parmi des personnalités n'appartenant pas à la fonction publique ; que, par suite, l'absence de publicité des vacances d'emploi ou l'insuffisance alléguée de celle-ci, n'entache pas d'illégalité l'arrêté de nomination attaqué ;

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