Article L6142-5 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Ordonnance n°58-1373 du 30 décembre 1958 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Des conventions peuvent être conclues par les universités et par les centres hospitaliers régionaux, agissant conjointement, avec d'autres établissements de santé ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article L. 6142-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Commentaires3


1Commentaire de la décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, Association SOS Praticiens à diplôme hors Union européenne de France et autres [Dispositif dérogatoire…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

Dans sa décision n° 2020-890 QPC du 19 mars 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « de santé mentionné à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique » figurant au premier alinéa du B du paragraphe IV et au premier alinéa du paragraphe V de cet article 83, dans cette rédaction. […] En application du code de la santé publique, les professions de santé sont : les professions médicales, c'est-à-dire les médecins, […]

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2RES - Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Exonération applicable aux établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du…
BOFiP · 9 mars 2021

À cet égard, il résulte des dispositions de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique (CSP) que les centres hospitaliers qui ont une vocation régionale liée à leur haute spécialisation et qui figurent sur une liste établie par décret sont dénommés centres hospitaliers régionaux. […] Les UFR de médecine, pharmacie, […] Il en est de même pour les autres types d'établissements de santé ou organismes publics qui ne sont pas des établissements d'enseignement supérieur et qui agissent conjointement avec les universités et les centres hospitaliers régionaux dans le cadre des missions, notamment, d'enseignement public médical et pharmaceutique en application de l'article L. 6142-5 du CSP.

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Décisions36


1Tribunal administratif de Nantes, 22 octobre 2014, n° 1207303
Rejet

[…] 62-05-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 6162-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige : « Chaque centre est administré par un conseil d'administration comportant : / 1° Le représentant de l'Etat dans le département ; / 2° Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine avec laquelle le centre a passé la convention prévue à l'article L. 6142-5 ou, en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche, […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 13 octobre 2011, n° 0902522
Rejet

[…] renouvelé pour une nouvelle période d'un an à compter du 1 er novembre 2007, M me Z a exercé les fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux et a été affectée au service de pédopsychiatrie du centre hospitalier Charles Perrens de Bordeaux, sur la base d'une convention générale d'association, conformément aux dispositions de l'article L. 6142-5 du code de la santé publique ; qu'à l'expiration de son contrat le 31 octobre 2008, l'intéressée s'est inscrite à l'Agence nationale pour l'emploi à compter du 5 décembre 2008 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 25 juin 2008, 07NT03168, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Le nombre maximum mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L . 4111-2 et au deuxième alinéa de l'article L . 4221-12 du code de la santé publique n'est pas opposable aux praticiens ayant exercé des fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans un établissement de santé public ou privé participant au service public hospitalier et ayant passé une convention en application des dispositions des articles L . 6142 - 5 et L . 6162- 5 […]

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