Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre II : Organisation hospitalière et universitaire
Article L6142-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
" Les unités de formation et de recherche de médecine, de pharmacie et d'odontologie ou, à défaut, les départements qui assurent ces formations concluent, conjointement avec les centres hospitaliers régionaux et conformément aux dispositions des articles L. 713-5 à L. 713-6, les conventions qui ont pour objet de déterminer la structure et les modalités de fonctionnement du centre hospitalier et universitaire. Le directeur de l'unité ou du département a qualité pour signer ces conventions au nom de l'université. Ces conventions sont soumises à l'approbation du président de l'université. Le directeur est compétent pour prendre toutes décisions découlant de l'application de ces conventions. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses. Les ministres compétents affectent directement aux unités de formation et de recherche les emplois hospitalo-universitaires attribués à l'université. "
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2008, n° 081814
[…] — qu'en droit, il est constant que l'administration est tenu d'exercer un arrêté nommant un praticien en fonction tant que cet arrêté n'a été ni retiré, ni abrogé, ni annulé et que le juge n'a pas été saisi pour ordonner la suspension d'exécution ; que le Conseil d'Etat admet uniquement qu'une mesure conservatoire de suspension d'un praticien hospitalier puisse être prise par un directeur « dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients (…) » sur le fondement de ses attributions de conduite générale de l'établissement et de son autorité sur l'ensemble du personnel qui résulte de l'article L. 6142-7 du code de la santé publique, sous le contrôle du juge, à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes ;
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