Article L6142-12 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi 2002-73 2002-01-17 art. 65 I 5°, 6° JORF 18 janvier 2002

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 65 () JORF 18 janvier 2002

Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 6142-11 se réunit pour régler des difficultés nées à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'enseignement de la pharmacie et de la biologie dispensé aux étudiants en pharmacie dans les pharmacies à usage intérieur et laboratoires du centre hospitalier régional faisant partie du centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, est entendu par ladite commission.
A défaut d'accord intervenu entre la commission et le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou l'enseignant responsable de la section de pharmacie dans les deux mois qui suivent la réunion de la commission, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé statuent au vu de l'avis émis par une commission nationale élue dont la composition est fixée par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
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