Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Article L6143-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 69 (V)
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 101
Le projet d'établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l'établissement. Il prend en compte les objectifs de formation et de recherche définis conjointement avec l'université dans la convention prévue à l'article L. 6142-3 du présent code et à l'article L. 713-4 du code de l'éducation. Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu'un projet psychologique et un projet social. Le projet d'établissement, qui doit être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation des soins, définit, dans le cadre des territoires de santé, la politique de l'établissement en matière de participation aux réseaux de santé mentionnés à l'article L. 6321-1 et d'actions de coopération mentionnées au titre III du présent livre. Il prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs. Dans les établissements désignés pour assurer la mission de psychiatrie de secteur en application de l'article L. 3221-4, il précise les modalités d'organisation de cette mission au sein de la zone d'intervention qui lui a été affectée.
Le projet d'établissement est établi pour une durée maximale de cinq ans. Il peut être révisé avant ce terme.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Considérant qu'en application de l'article L 6143-1 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, il appartient au conseil d'administration d'arrêter la politique générale de l'établissement et de délibérer sur le projet d'établissement et l'organisation interne de l'établissement ; qu'en application de l'article L6143-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, le projet d'établissement prévoit les moyens d'hospitalisation, de personnel et d'équipement de toute nature dont l'établissement doit disposer pour réaliser ses objectifs ; […]
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[…] 15. La décision portant interdiction de pénétrer dans les locaux du centre hospitalier et d'entrer en contact avec le personnel de l'établissement, sauf pour motifs de santé ou sur invitation de la direction, vise les dispositions de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 1 décembre 2023, 22NT02439, Inédit au recueil Lebon
[…] 15. La décision portant interdiction de pénétrer dans les locaux du centre hospitalier et d'entrer en contact avec le personnel de l'établissement, vise les dispositions de l'article L. 6143-2 du code de la santé publique et comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée.
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