Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil de surveillance, directeur et directoire
Article L6143-2-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 avril 2021
Modifié par : LOI n°2021-502 du 26 avril 2021 - art. 35
Le projet social définit les objectifs généraux de la politique sociale de l'établissement ainsi que les mesures permettant la réalisation de ces objectifs. Il porte notamment sur la formation, le dialogue interne au sein des pôles dont le droit d'expression des personnels et sa prise en compte, l'amélioration des conditions de travail, la gestion prévisionnelle et prospective des emplois et des qualifications et la valorisation des acquis professionnels.
Un volet spécifique consacré à la qualité de vie au travail des personnels médicaux et non médicaux ainsi que des étudiants en santé est intégré au projet social défini par chaque établissement.
Le projet social est négocié par le directeur et les organisations syndicales représentées au sein du comité social d'établissement.
Le comité social d'établissement est chargé de suivre, chaque année, l'application du projet social et en établit le bilan à son terme.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rennes, 30 novembre 2010, n° 1004426
[…] • les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels ne font plus partie des affaires énumérées à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique depuis l'ordonnance du 2 mai 2005, entrée en vigueur le 1 er janvier 2006 et ces règles, au nombre desquelles figurent les règles d'attribution des primes, relèvent donc uniquement de la compétence du directeur de l'établissement ;
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