Article L6143-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-5 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-5 (M)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 1 I, VI JORF 3 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005

1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. Il informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît de nature à justifier l'annulation de la délibération attaquée.
2° Les délibérations portant sur les matières mentionnées au 1° de l'article L. 6143-1, à l'exclusion du contrat pluriannuel, et au 3° du même article, à l'exclusion du rapport préliminaire et des annexes de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, sont réputées approuvées si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans des délais et pour des motifs déterminés par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
23 textes citent l'article

Commentaires11


www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

AdDen Avocats · 21 juin 2016

► sur le fondement de l'article L. 554-6 du code de justice administrative (instituant au profit du directeur général de l'agence régionale de santé et par renvoi au dernier alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique, un mécanisme spécifique de suspension de certaines délibérations du conseil de surveillance et de certaines décisions […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 1609990
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, […] Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».

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2Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023, n° 2109122
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».

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3Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2012, n° 1004425
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « 1° Les délibérations autres que celles prévues aux 1° et 3° de l'article L. 6143-1 sont exécutoires de plein droit dès leur réception par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. / Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation défère au tribunal administratif les délibérations portant sur ces matières qu'il estime illégales dans les deux mois suivant leur réception. […]

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