Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration et directeur
Article L6143-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
1° Des représentants des collectivités territoriales ;
2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 6146-9 ;
4° Des représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
5° Des personnalités qualifiées ;
6° Des représentants des usagers.
Dans les établissements comportant des unités de soins de longue durée, un représentant des familles de personnes accueillies en long séjour peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration.
Les catégories mentionnées au 2° d'une part, et aux 3° et 4° d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent détenir ensemble un nombre de sièges supérieur à la catégorie mentionnée au 1°.
La catégorie mentionnée au 5° comporte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
Dans les établissements interhospitaliers, les représentants des catégories mentionnées aux 1°, 5° et 6° sont désignés, en leur sein, par les conseils d'administration des établissements fondateurs.
Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2°.
Dans les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou le président du comité de coordination de l'enseignement médical est membre de droit du conseil d'administration.
La présidence du conseil d'administration des établissements communaux est assurée par le maire, celle du conseil d'administration des établissements départementaux par le président du conseil général.
Toutefois, le président du conseil général ou le maire peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
Les représentants mentionnés au 1° sont désignés par les assemblées des collectivités territoriales qu'ils représentent.
Pour les établissements intercommunaux, interdépartementaux et interhospitaliers, l'acte de création désigne le président du conseil d'administration parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5°.
Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Commentaires • 34
Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur […] ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, […]
Lire la suite…Jusqu'aux impositions dues au titre de l'année 2022, les personnes âgées conservant la jouissance exclusive de la résidence qui constituait leur habitation principale avant leur hébergement durable dans certains établissements ou services d'accueil ou de délivrance de soins de longue durée (mentionnés au 6° du I de l'article L. 312 1 code de l'action sociale et des familles et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique) pouvaient, sous conditions de ressources, bénéficier pour leur […] ancien domicile des dispositifs d'allègement en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de taxe d'habitation, […]
Lire la suite…Décisions • 65
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1414 B du code général des impôts : « Les personnes qui conservent la jouissance exclusive de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]
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[…] Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 9ème chambre, 6 juillet 2023, n° 2000687
[…] Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, […]
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L'article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes qui conservent la jouissance de l'habitation qui constituait leur résidence principale avant d'être hébergées durablement dans un établissement ou un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ou dans un établissement de santé autorisé à dispenser des soins de longue durée mentionné à l'avant-dernier […] alinéa de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique (CSP), bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afférente à cette habitation, […]
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