Article L6143-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-12 (M), Code de la santé publique - art. L714-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur ordonnateur des dépenses peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel. Ces virements sont portés, sans délai, à la connaissance du comptable, du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et du conseil d'administration dans sa plus proche séance.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Rennes, 21 octobre 2011, n° 1104020
Rejet

[…] ▪ que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur nomme sur proposition de la commission administrative paritaire mais aussi sur proposition du chef de pôle ; qu'en l'espèce, la responsable du pôle imagerie n'a pas été consultée au préalable, mais seulement informée après coup ; qu'il en est de même de son chef de service ; que cette opacité est contraire à cette disposition parce qu'elle impose le respect des règles déontologiques et professionnelles ; que le comité médical aurait dû être consulté sur le maintien ou la modification de postes aménagés ;

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  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier·
  • Affectation·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Santé publique·
  • Service·
  • Conclusion·
  • Poste·
  • Suspension

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2100928
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […]

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  • Prime·
  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Recours gracieux·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Conseil de surveillance·
  • Comités·
  • Directoire·
  • Attribution

3Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2016, n° 1301722
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] en premier lieu, que la requérante soutient que la décision de suspension dont elle fait l'objet est dépourvue de motivation ; que la mesure de suspension attaquée, prise sur le fondement des pouvoirs conférés au chef d'établissement public de santé par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique pour assurer la continuité du service et la sécurité des patients, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, […]

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  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Motivation·
  • Détournement de pouvoir·
  • Erreur·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Fait·
  • Principe du contradictoire
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Documents parlementaires240

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