Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
Article L6143-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 1 I, X JORF 3 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
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[…] Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, […]
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[…] 6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : « Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature. ». Aux termes de l'article D. 6143-34 de ce code : " Toute délégation doit mentionner : 1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ; 2° La nature des actes délégués ;
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2002706
[…] En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur dispose d'un pouvoir de nomination dans l'établissement. () ». […]
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