Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre III : Conseil d'administration, directeur et conseil exécutif
Article L6143-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 3 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Ordonnance 2005-406 2005-05-02 art. 1 I, X JORF 3 mai 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 6143-1. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s'imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l'administration des soins et de l'indépendance professionnelle du praticien dans l'exercice de son art.
Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret.
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[…] ▪ que l'article L. 6143-7 du code de la santé publique prévoit que le directeur nomme sur proposition de la commission administrative paritaire mais aussi sur proposition du chef de pôle ; qu'en l'espèce, la responsable du pôle imagerie n'a pas été consultée au préalable, mais seulement informée après coup ; qu'il en est de même de son chef de service ; que cette opacité est contraire à cette disposition parce qu'elle impose le respect des règles déontologiques et professionnelles ; que le comité médical aurait dû être consulté sur le maintien ou la modification de postes aménagés ;
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 18 mai 2016, n° 1301722
[…] en premier lieu, que la requérante soutient que la décision de suspension dont elle fait l'objet est dépourvue de motivation ; que la mesure de suspension attaquée, prise sur le fondement des pouvoirs conférés au chef d'établissement public de santé par l'article L. 6143-7 du code de la santé publique pour assurer la continuité du service et la sécurité des patients, a un caractère conservatoire et ne constitue pas une sanction ; que, par suite, […]
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