Article L6143-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/05/2005
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Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L716-9 (M), Code de la santé publique - art. L716-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues à l'article L. 6143-5, et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 21 octobre 2011, n° 1104020
Rejet

[…] ▪ que cette décision n'a pas été affichée, en violation de l'article L. 6143-8 du code de la santé publique qui dispose que doivent l'être les décisions à caractère réglementaire ; que son dossier n'a pas été soumis en son intégralité aux membres de la commission paritaire ; qu'ont été omises notamment les informations sur l'état de santé de son mari ; que sa mutation hors du service de radiologie viole également l'article D. 6143-37-2 du code de la santé publique qui impose une amélioration continue de la qualité des soins et de la sécurité du patient, […]

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  • Juge des référés·
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  • Santé publique·
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  • Conclusion·
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  • Suspension

2Cour administrative d'appel de Paris, 22 octobre 2012, n° 10PA03301
Rejet

[…] par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que la décision en cause aurait été prise en méconnaissance de la procédure prévue, pour le prononcé de telles sanctions, par les dispositions de l'article L 6151-2 du code de la santé publique susvisé ; […] Considérant qu'il résulte des termes de l'article 6143-8 du code de santé publique précité que le directeur d'un centre hospitalier assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et exerce son autorité sur l'ensemble du personnel ; qu'en outre, aux termes de l'article L 6142-1 du même code : « Les centres hospitaliers et universitaires sont des centres de soin où, dans le respect des malades, […]

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