Article L6143-3-1 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-46 du 19 janvier 2017 - art. 2

Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, le directeur général de l'agence régionale de santé place l'établissement public de santé sous administration provisoire soit d'inspecteurs du corps de l'inspection générale des affaires sociales ou de l'inspection générale des finances, soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, en cas de manquement grave portant atteinte à la sécurité des patients ou lorsque, après qu'il a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 6143-3, l'établissement ne présente pas de plan de redressement dans le délai requis, refuse de signer l'avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou n'exécute pas le plan de redressement, ou lorsque le plan de redressement ne permet pas de redresser la situation de l'établissement.


Le directeur général de l'agence peut au préalable saisir la chambre régionale des comptes en vue de recueillir son avis sur la situation financière de l'établissement et, le cas échéant, ses propositions de mesures de redressement. La chambre régionale des comptes se prononce dans un délai de deux mois après la saisine.


Pendant la période d'administration provisoire, les attributions du conseil de surveillance et du directeur, ou les attributions de ce conseil ou du directeur, sont assurées par les administrateurs provisoires. Le cas échéant, un des administrateurs provisoires, nommément désigné, exerce les attributions du directeur. Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. Ce placement en recherche d'affectation peut être étendu à d'autres membres du personnel de direction ou à des directeurs des soins. Le directeur général de l'agence peut en outre décider la suspension du directoire. Les administrateurs provisoires tiennent le conseil de surveillance et le directoire régulièrement informés des mesures qu'ils prennent.


Deux mois au moins avant la fin de leur mandat, les administrateurs provisoires remettent un rapport de gestion au directeur général de l'agence. Au vu de ce rapport, ce dernier peut décider de mettre en œuvre les mesures prévues aux articles L. 6131-1 et suivants. Il peut également proroger l'administration provisoire pour une durée maximum de douze mois. A défaut de décision en ce sens avant la fin du mandat des administrateurs, l'administration provisoire cesse de plein droit.

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Entrée en vigueur le 21 janvier 2017
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Commentaires2


www.hdla-avocats.com · 25 avril 2023

Mais l'exigence d'actions et de réponses immédiates ne justifie pas automatiquement l'« urgence » permettant de s'affranchir du cadre légal et règlementaire de la commande publique. En cas de contrôle a posteriori, il est important de conserver des éléments permettant de justifier ce type d'achats de « gré à gré » . […] L. 6143-3 & L. 6143-3-1 du code de la santé publique), peuvent déboucher sur des observations et des recommandations. En cas de fautes de gestion, des poursuites contre le comptable public sont possibles devant la Cour des comptes ou contre l'ordonnateur devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

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www.hdla-avocats.com · 24 avril 2023

Mais l'exigence d'actions et de réponses immédiates ne justifie pas automatiquement l'« urgence » permettant de s'affranchir du cadre légal et règlementaire de la commande publique. En cas de contrôle a posteriori, il est important de conserver des éléments permettant de justifier ce type d'achats de « gré à gré » . […] L. 6143-3 & L. 6143-3-1 du code de la santé publique), peuvent déboucher sur des observations et des recommandations. En cas de fautes de gestion, des poursuites contre le comptable public sont possibles devant la Cour des comptes ou contre l'ordonnateur devant la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF).

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Décisions21


1CAA de LYON, 3ème chambre, 12 juillet 2023, 21LY00197, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, […] Selon l'article 2 de ce même décret : " I. – Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. […]

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 2 juin 2016, 395033, Publié au recueil Lebon
Rejet

[…] que, dans ce cadre, le législateur a confié aux agences régionales de santé, dans les conditions définies notamment aux articles L. 1431-2 et L. 6145-1 et suivants du code de la santé publique, une mission de financement et de contrôle budgétaire et financier des établissements publics de santé, […] compétences jusqu'alors dévolues aux agences régionales de l'hospitalisation ; que le directeur général de l'agence peut ainsi demander à un établissement public de santé, en vertu de l'article L. 6143-3 du même code, de présenter un plan de redressement lorsque sa situation financière le justifie et, dans certaines conditions, décider, […]

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Administration de la santé·
  • Introduction de l'instance·
  • Recours tarn-et-garonne·
  • Existence d'un intérêt·
  • Titulaires du recours·
  • Tiers privilégiés·
  • Intérêt à agir

3Tribunal administratif de Bordeaux, 15 octobre 2015, n° 1400571
Rejet

[…] 60-01-04-005 […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 « (…) Un décret fixe la liste des catégories de fonctionnaires astreints, […] qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2010 pris pour l'application de ces dispositions dans sa version en vigueur à compter du 26 avril 2013 : « I.-Les fonctionnaires occupant d'une part les emplois des corps et des statuts fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins des établissements mentionnés à l' article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et d'autre part les fonctions d'administrateur provisoire dans le cadre de l' article L. 6143-3-1 du code de la santé publique bénéficient de concessions de logement par nécessité absolue de service. […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Logement de fonction·
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  • Tribunaux administratifs·
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