Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Article L6144-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1112 du 1 septembre 2005 - art. 1 (V) JORF 6 septembre 2005
II. - La commission médicale d'établissement comporte au moins une sous-commission spécialisée, créée par le règlement intérieur de l'établissement, en vue de participer par ses avis à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, notamment en ce qui concerne :
1° Le dispositif de vigilance destiné à garantir la sécurité sanitaire des produits de santé mentionnés à l'article L. 5311-1 ;
2° La lutte contre les infections nosocomiales mentionnée à l'article L. 6111-1 ;
3° La définition de la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles et l'organisation de la lutte contre les affections iatrogènes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5126-5 ;
4° La prise en charge de la douleur mentionnée à l'article L. 1112-4.
Cette sous-commission ou ces sous-commissions spécialisées comportent, outre des membres désignés par la commission médicale d'établissement, les professionnels médicaux ou non médicaux dont l'expertise est nécessaire à l'exercice de ces missions.
Commentaires • 16
[2]Article 10 I du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé «Art. L. 6144-2-1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. […] […] [4]Articles L6144-1 et suivants du code de la santé publique
Lire la suite…Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), les requérants sollicitent en outre du juge une injonction, sous astreinte, de délivrance d'une autorisation de fonctionnement pour les services concernés en attendant le jugement au fond. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6144-1 du CSP), le directeur par intérim de l'hôpital de Die aurait fait part de son intention de ne pas formuler une telle demande. […] -P. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, […] conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6144-1 du code de santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. […]
Lire la suite…- Prime·
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6144-1 du code de la santé publique modifié par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : « Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 16 septembre 2008, n° 044591
[…] [pic] 61-06-01 […] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et de l'article L. 6146-8 du code de la santé publique ;
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
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