Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Article L6144-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 183
Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte les informations contenues dans le rapport annuel de la commission des usagers .
Elle est consultée sur les matières la concernant dans des conditions fixées par décret.
L'établissement public de santé met à la disposition du public les résultats, publiés chaque année, des indicateurs de qualité et de sécurité des soins dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé constate le non-respect des dispositions prévues à l'alinéa précédent, il peut prendre les mesures appropriées, notamment une modulation des dotations de financement mentionnées à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.
Un décret détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
Commentaires • 16
[2]Article 10 I du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation du système de santé «Art. L. 6144-2-1. – Il est institué une commission médicale de groupement dans chaque groupement hospitalier de territoire. […] […] [4]Articles L6144-1 et suivants du code de la santé publique
Lire la suite…Invoquant notamment les principes d'égalité et de continuité du service public de la santé (à partir de l'article L. 6112-2 du Code de la Santé Publique, ci-après CSP), les requérants sollicitent en outre du juge une injonction, sous astreinte, de délivrance d'une autorisation de fonctionnement pour les services concernés en attendant le jugement au fond. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690993&dateTexte=&categorieLien=cid">L. 6144-1 du CSP), le directeur par intérim de l'hôpital de Die aurait fait part de son intention de ne pas formuler une telle demande. […] -P. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, […] conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. / Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6144-1 du code de santé publique : " Le conseil de surveillance se prononce sur la stratégie et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement. […]
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[…] [pic] 61-06-01 […] — que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 6144-1 du code de la santé publique et de l'article L. 6146-8 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 avril 2012, n° 1205309
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.6144-1 du code de la santé publique modifié par l'ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 : « Dans chaque établissement public de santé, la commission médicale d'établissement contribue à l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ; elle propose au directeur un programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. […]
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cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690983&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">L. 6143-7 du code de la santé publique ; 3° Conclure avec l'agence régionale de santé, par dérogation à l'articleL. 6143-7 du code de la santé publique, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article
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