Article L6144-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-19 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-19 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Un représentant du comité technique d'établissement et un représentant de la commission médicale d'établissement assistent, avec voix consultative, à chacune des réunions respectives de ces deux instances, dans des conditions fixées par décret.
Les modalités d'application des articles L. 6144-3 et L. 6144-4 et notamment le nombre de membres titulaires et suppléants des comités techniques d'établissement ainsi que les règles de fonctionnement de ces comités sont fixés par voie réglementaire.
Un décret définit les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement et le comité technique d'établissement pour remplir leurs missions.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 25 octobre 2017

de l'ensemble de la section qu'il termine, intitulée « Perte d'emplois », et qui comporte les articles 92 à 94. […] L'existence du comité technique étant organisée par ailleurs (comité technique d'établissement, dans chaque établissement public de santé, aux articles L. 6144-3 à L. 6144-5 et R. 6144- 40 à R. 6144-81 du code de la santé publique, et dans chaque établissement public social ou médico-social aux articles L. 315-3 et du code de l'action sociale et des familles), cette disposition n'appelle pas de disposition d'application propre. […] L..., n°104205, que l'entrée en vigueur de cet article est subordonnée au décret d'application qu'il prévoit. […]

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