Article L6144-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-28 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-28 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les personnels des établissements publics de santé bénéficient soit des dispositions prévues à l'article L. 6146-2, soit, pour les personnels qui ne relèvent pas de ces dispositions, d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par voie réglementaire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions4


1Tribunal administratif de Toulon, 25 juin 2009, n° 0806265
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — le directeur n'a respecté ni les dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique qui garantit un droit d'expression direct et collectif des personnels sur les conditions, le contenu et l'organisation de leur travail, ni les dispositions de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 qui obligent à un avis préalable du Comité technique d'établissement pour l'aménagement et la répartition des horaires de travail, ni les dispositions de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique qui obligent la consultation du même organisme sur les conditions et l'organisation du travail dans l'établissement ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5 décembre 2013, n° 1004342
Rejet

[…] — les motifs du blâme sont entachés d'une erreur dans la qualification juridique des faits : le courrier du 23 octobre 2009 ne jette pas le discrédit sur le fonctionnement du service public hospitalier et ne remet pas en cause la compétence des praticiens anesthésistes ; — les faits qui lui sont reprochés ne constituent pas un manquement au devoir de réserve, et ne sont pas fautifs ; — la sanction est contraire aux dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2010, présenté par le centre hospitalier régional de Metz-Thionville qui conclut au rejet de la requête ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 19 décembre 2008, n° 0806264
Rejet

[…] — la décision aurait du faire l'objet préalable d'une négociation avec les organisations syndicales et aurait dû être prise dans le respect des dispositions de l'article L. 6144-6 du code de la santé publique, de l'article 8 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002, de l'article R.6144-40 du code de la santé publique et des dispositions de l'article L. 4612-8 du code du travail ;

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