Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre IV : Organes représentatifs et expression des personnels
Article L6144-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 9
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les mesures réglementaires prévues aux articles L. 6144-2, L. 6144-5, L. 6144-6 et, sauf dispositions contraires et en tant que de besoin, les modalités d'application des autres dispositions du présent chapitre. Ce décret définit notamment les moyens dont disposent la commission médicale d'établissement pour remplir ses missions.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2021, 20-17.300, Inédit
[…] M me W… a été admise en soins psychiatriques sans consentement en urgence, à la demande d'un tiers, en hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement prise sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique. […] qui n'a pas été signée par le directeur de l'hôpital et dont il n'est pas justifié de la délégation ; cependant, l'article L. 6144- 7 du CSP prévoit que le directeur d'un établissement public peut déléguer sa signature. ; il résulte des pièces du dossier, que la décision de maintien des soins de Madame L… W… a été prise pour le directeur, par délégation par le directeur de garde, […]
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