Article L6145-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-7 (Ab), Code de la santé publique L714-7 I

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 3° de l'article L. 6143-1 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration au plus tard le 15 octobre de l'année précédente. Il est établi en cohérence avec les éléments financiers figurant au contrat mentionné aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par décret. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes.
Les délibérations relatives au budget et aux décisions modificatives sont transmises sans délai au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en vue de leur approbation.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut modifier le montant global des dépenses et des recettes prévues ainsi que leur répartition entre les groupes fonctionnels compte tenu, d'une part et prioritairement, du montant de la dotation régionale définie à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et d'autre part, des orientations du schéma régional d'organisation sanitaire et des priorités de la politique de santé, du projet d'établissement mentionné à l'article L. 6143-2, du contrat pluriannuel défini aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2 et de son exécution, ainsi que de l'activité et des coûts de l'établissement, appréciés selon les modalités prévues aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 et comparés à ceux des autres établissements de la région et de la France entière.
Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du budget ou des décisions modificatives pour faire connaître les modifications qu'il estime nécessaires. Ce délai est fixé à trente jours pour les décisions modificatives qui ne modifient pas le montant total des dépenses et des recettes du budget. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ces observations, le conseil d'administration peut faire de nouvelles propositions. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dispose d'un délai de trente jours à compter de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale pour arrêter définitivement les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année et, en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestation mentionnés respectivement aux articles L. 174-1 et L. 174-3 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des décisions modificatives, ce dernier délai est fixé à quinze jours à compter de la réception des propositions du conseil d'administration.
Au vu de la décision motivée du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrêtée dans les conditions ci-dessus, le directeur procède, dans un délai de quinze jours suivant cette décision, à la répartition des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel. En sa plus prochaine séance, le conseil d'administration est informé de cette répartition. Le budget ainsi réparti est exécutoire à compter de la date de sa transmission au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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SW Avocats · 2 octobre 2018

L'ARS d'Auvergne a ainsi saisi le juge des référés notamment sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative en application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne du Conseil d'État (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994). […] En effet, si l'ARS est chargée de la mise en œuvre de la politique de santé (ce qui implique notamment la contribution au respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ou encore le contrôle du fonctionnement des établissements de santé et l'allocation de leurs ressources relevant de leur compétence, en application des articles L. 1431-1 et suivants du Code de la santé publique), et d'assurer la tutelle budgétaire de ces établissements (Articles L. 6145-1 et suivants), ces missions peuvent appara

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, […] conformément à l'arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en oeuvre du référentiel sur le secours à personne et l'aide médicale urgente De plus, l'article 6145-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, […]

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Décisions86


1Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] — conformément à la définition de l'aide médicale urgente posée par l'article L. 311-1 du code de la santé publique, les dépenses correspondant à des prestations réalisées par le SMUR mais ne relevant pas de l'aide médicale urgente, tel le transfert d'un patient alors que celui-ci n'a pas vocation à recevoir des soins d'urgence dans l'établissement de destination, doivent être facturées sur la base des tarifs arrêtés par l'agence régionale de santé dans les conditions fixées aux articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009.

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2Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] — conformément à la définition de l'aide médicale urgente posée par l'article L. 311-1 du code de la santé publique, les dépenses correspondant à des prestations réalisées par le SMUR mais ne relevant pas de l'aide médicale urgente, tel le transfert d'un patient alors que celui-ci n'a pas vocation à recevoir des soins d'urgence appropriés à son état dans l'établissement de destination, doivent être facturées sur la base des tarifs arrêtés par l'agence régionale de santé dans les conditions fixées aux articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 ;

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3Tribunal administratif de Caen, 23 juin 2016, n° 1501850
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] — l'article R. 6145-21 du code de la santé publique ne peut constituer la base de la créance dès lors qu'il ne concerne pas les activités de SMUR mais des activités de soins de suite et de réadaptation ou de psychiatrie ; en l'espèce, l'activité relève d'une activité de médecine d'urgence mentionnée au 14° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, conformément à l'article R. 6123-1 du même code et qui est donc financée en application du 1° de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et non de l'article L. 174-1 du même code, conformément à l'article L. 162-29 du même code ; les bases de liquidation tirées des articles R. 6145-21 du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 sont exclusives l'une de l'autre ;

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L'article 1er définit les opérations de secours à l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours L'article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d'urgence » et précise également qu'ils ont pour missions d'apporter les secours et soins d'urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. … Lire la suite…
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