Article L6145-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L714-7 I, Code de la santé publique - art. L714-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 3 mai 2005

L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au l° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, de la dotation de financement des activités d'intérêt général et d'aide à la contractualisation prévue à l'article L. 162-22-14 du même code et, le cas échéant, des dotations annuelles prévues aux articles L. 162-22-16 et L. 174-1 du même code, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-2. Il est présenté par le directeur de l'établissement au conseil d'administration et voté par ce dernier.
Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de l'établissement présente au conseil d'administration un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
Si un nouvel état n'est pas adopté ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-3.
Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont présentés périodiquement au conseil d'administration et transmis à l'agence régionale de l'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
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1L’intérêt à agir d’une ARS à l’encontre d’un marché public passé par un établissement public de santé
SW Avocats · 2 octobre 2018

L'ARS d'Auvergne a ainsi saisi le juge des référés notamment sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative en application de la jurisprudence Tarn-et-Garonne du Conseil d'État (CE, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, req. n° 358994). […] En effet, si l'ARS est chargée de la mise en œuvre de la politique de santé (ce qui implique notamment la contribution au respect de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie ou encore le contrôle du fonctionnement des établissements de santé et l'allocation de leurs ressources relevant de leur compétence, en application des articles L. 1431-1 et suivants du Code de la santé publique), et d'assurer la tutelle budgétaire de ces établissements (Articles L. 6145-1 et suivants), ces missions peuvent appara

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3Sécurité Publique - Services Départementaux D'Incendie Et De Secours - Organisation. Financement. Rapport Parlementaire. Propositions
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

L'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que « Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, […] conformément à l'arrêté du 24 avril 2009, relatif à la mise en oeuvre du référentiel sur le secours à personne et l'aide médicale urgente De plus, l'article 6145-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, […]

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Décisions86


1Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] — conformément à la définition de l'aide médicale urgente posée par l'article L. 311-1 du code de la santé publique, les dépenses correspondant à des prestations réalisées par le SMUR mais ne relevant pas de l'aide médicale urgente, tel le transfert d'un patient alors que celui-ci n'a pas vocation à recevoir des soins d'urgence dans l'établissement de destination, doivent être facturées sur la base des tarifs arrêtés par l'agence régionale de santé dans les conditions fixées aux articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009.

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  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Parc·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale

2Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
Annulation

[…] 61-06-02-01 […] — conformément à la définition de l'aide médicale urgente posée par l'article L. 311-1 du code de la santé publique, les dépenses correspondant à des prestations réalisées par le SMUR mais ne relevant pas de l'aide médicale urgente, tel le transfert d'un patient alors que celui-ci n'a pas vocation à recevoir des soins d'urgence appropriés à son état dans l'établissement de destination, doivent être facturées sur la base des tarifs arrêtés par l'agence régionale de santé dans les conditions fixées aux articles R. 6145-21 et suivants du code de la santé publique et 4 et 5 du décret du 23 février 2009 ;

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  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Etablissements de santé·
  • Parc·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 20 avril 2023, n° 2101413
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6144-40 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I.- Le comité technique d'établissement est consulté sur des matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement est également consultée ; ces matières sont les suivantes :/ 1° Les projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 ; […] Il est également informé du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 ainsi que du budget prévu à l'article L. 6145-1 et des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 ".

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
L'article 1er définit les opérations de secours à l'article L. 742-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et précise que les opérations réalisées dans le cadres des missions des SIS définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) sont des opérations de secours L'article 2 clarifie les missions des SIS en introduisant la notion de « secours et soins d'urgence » et précise également qu'ils ont pour missions d'apporter les secours et soins d'urgences aux personnes présentant des signes de détresse vitale et/ou fonctionnelle justifiant l'urgence à agir. … Lire la suite…
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