Article L6145-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version06/09/2005
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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-8 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-8 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4

Si l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas fixé par le directeur à une date fixée par voie réglementaire, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses. Cet état a alors un caractère limitatif.

De même, le directeur général de l'agence régionale de santé approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats au vu du compte financier produit par le comptable lorsque le conseil de surveillance n'a pas pris la délibération prévue au 3° de l'article L. 6143-1 à une date fixée par voie réglementaire.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 30 juillet 2003, 229132, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner au directeur régional de l'hospitalisation de Poitou-Charente de mettre en ouvre la procédure de mandatement d'office prévue à l'article L. 6145-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois et sous astreinte de 1 000 F par jour si le budget du centre hospitalier de Niort comporte déjà les crédits nécessaires ou à défaut, de procéder à l'ouverture des crédits au plus tard lors de l'établissement du budget du centre hospitalier pour l'année suivante ;

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  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délibération·
  • Indemnité·
  • Intérêts moratoires·
  • Justice administrative·
  • Etablissement public·
  • Conseil d'administration·
  • Budget·
  • Conseil d'etat

2Cour d'appel d'Amiens, du 23 juin 2004, 04/00801
Irrecevabilité

L'article L.6145-11 du Code de la santé publique donne compétence au juge aux affaires familiales pour connaître du recours exercé par les établissements publics de santé contre les personnes tenues d'une obligation alimentaire sans préciser les règles procédurales qui doivent être mises en oeuvre. Dans le silence de ce texte, il convient de se référer aux articles 1069-1 et 1069-2 du nouveau Code de procédure civile relatifs aux dispositions générales en matière de fixation de l'obligation alimentaire, lesquels prévoient d'une part que, devant le juge aux affaires familiales, […]

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  • Action contre le débiteur d'aliments·
  • Établissement public·
  • Frais de séjour·
  • Recouvrement·
  • Centre hospitalier·
  • Avoué·
  • Obligation alimentaire·
  • Appel·
  • Santé publique·
  • Co-obligé
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