Article L6145-3 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-9 (M), Code de la santé publique - art. L714-9 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)

En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles.

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Commentaire1


BOFiP · 19 août 2020

[…] Pour les établissements publics de santé, en cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé procède au mandatement d'office dans les conditions prévues à l'article L. 6145-3 du code de la santé publique.

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Décisions19


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 22 février 2021, 20MA04058, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 6. Si la société Sogea Sud Bâtiment a la faculté de demander le mandatement d'office de la condamnation dont elle est bénéficiaire au directeur général de l'agence régionale de santé de la région Occitanie en vertu des dispositions de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique, il résulte de l'instruction que l'exécution du jugement du tribunal administratif du 27 avril 2012, pour sa partie non réformée par la Cour, et de l'arrêt n° 12MA02540 rendu par elle le 21 décembre 2007 pose en l'espèce une difficulté sérieuse. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par la société Sogea Sud Bâtiment sont recevables.

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juin 2023, n° 1609990
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 6145-3 du code de la santé publique : « En cas de carence de l'ordonnateur, le directeur général de l'agence régionale de santé peut, après mise en demeure restée sans suite au terme d'un délai fixé par voie réglementaire, procéder au mandatement d'office d'une dépense ou au recouvrement d'une recette qui devrait être régulièrement inscrite à l'état des prévisions de recettes et de dépenses initial et aux décisions modificatives éventuelles ». L'article R. 6145-42 de ce code dispose : « Pour l'application de l'article L. 6145-3 () le directeur général de l'agence régionale de santé met en demeure l'ordonnateur d'exécuter ses obligations. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 23 mai 2023, n° 2109122
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique : « L'assistance publique – hôpitaux de Paris est soumise aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er de la sixième partie sous réserve des dispositions de la présente section ». Selon l'article R. 6145-28 de ce même code : « sous réserve des dispositions prises en application de l'article L. 6147-1 et de l'article L. 6143-4, le contrôle de l'Etat prévu par l'article L. 6141-1 est exercé en matière budgétaire par le directeur de l'agence régionale de santé ».

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