Article L6145-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-7 (Ab), Code de la santé publique L714-7 II

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut demander à chacun des établissements de délibérer sur une décision modificative prenant en compte les corrections budgétaires ainsi que l'ajustement de la dotation globale et des tarifs de prestations, rendus nécessaires pour permettre le respect du montant de la dotation régionale en cas de révision de son montant.
A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette demande, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la décision modificative du budget, la rend exécutoire et arrête en conséquence, le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs de prestations.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 février 2023, n° 2301385
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] / () / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; […]

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  • Territoire français·
  • Géorgie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Règlement (ue)·
  • Frontière·
  • Départ volontaire·
  • Durée·
  • Aide

2Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2009, n° 0900145,0900146
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]

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  • Stagiaire·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Agence régionale·
  • Plan de redressement·
  • La réunion

3Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2009, n° 0900063
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]

 Lire la suite…
  • Stagiaire·
  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Stage·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Agence régionale·
  • Plan de redressement·
  • La réunion
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Documents parlementaires266

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
I. – A. – L'article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet au 1er mars de l'année en cours. » B. – Le VI de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés au même article L. 162-22-6 exerçant des … Lire la suite…
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