Article L6145-4 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L714-7 II, Code de la santé publique - art. L714-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 10 () JORF 3 mai 2005

I. - Pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, ou en cas de révision des tarifs des prestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande aux établissements de délibérer sur une modification de leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte, le cas échéant, les éléments suivants :
1° Une modification des éléments mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
2° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 162-22-14 du même code ;
3° Une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
II. - Lorsqu'il apparaît que l'évolution de l'activité réelle de l'établissement ou du niveau de ses dépenses constatées sont manifestement incompatibles avec le respect de son état des prévisions de recettes et de dépenses, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande à l'établissement de délibérer sur une modification de cet état tenant compte de l'écart entre l'activité réelle et l'activité prévisionnelle ou de l'écart entre les dépenses constatées et les dépenses prévisionnelles prises en compte lors du vote de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
III. - A défaut d'adoption par le conseil d'administration de la décision modificative mentionnée au I ou II ci-dessus, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
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Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Sortie de vigueur le 26 février 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, Reconduite à la frontière, 21 février 2023, n° 2301385
Rejet

[…] 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, […] / () / 3° Pour un séjour motivé par une hospitalisation, tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé, sauf dans le cas de malades ou blessés graves venant recevoir des soins en urgence dans un établissement français ; […]

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  • Territoire français·
  • Géorgie·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Pays·
  • Règlement (ue)·
  • Frontière·
  • Départ volontaire·
  • Durée·
  • Aide

2Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2009, n° 0900145,0900146
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]

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  • Stagiaire·
  • Conseil d'administration·
  • Licenciement·
  • Commission·
  • Établissement·
  • Justice administrative·
  • Stage·
  • Agence régionale·
  • Plan de redressement·
  • La réunion

3Tribunal administratif de La Réunion, 17 mars 2009, n° 0900063
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.6143-1 du code de la santé publique, le conseil d'administration exerce sa compétence sur : « … 4° Le plan de redressement prévu à l'article L.6143-3 » ; qu'aux termes de l'article L.6143-3 du même code : « Lorsqu'un établissement public de santé présente une situation de déséquilibre financier répondant à des critères définis par décret, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation demande au conseil d'administration de présenter un plan de redressement. […] le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation prend les mesures appropriées en application de l'article L.6145-1 et des II et III de l'article L.6145-4. […]

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  • Licenciement·
  • Conseil d'administration·
  • Stage·
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  • Commission·
  • Agence régionale·
  • Plan de redressement·
  • La réunion
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Documents parlementaires266

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I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° À l'article L 162-22-7-3, les mots : « d'un dispositif de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 du code de la santé publique et L. 162-16-5-2 du présent code » sont remplacés par les mots : « de l'un des dispositifs de prise en charge mentionnés aux articles L. 162-16-5-1-1 et L. 162-16-5-2 et qui sont » ; 2° L'article L. 162-23-3 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 162-23-3. – Pour les activités de soins mentionnées au 4° de l'article L. 162-22, les établissements mentionnés à l'article L. … Lire la suite…
I. – A. – L'article L. 162-20-1 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Les tarifs issus de la tarification nationale journalière des prestations prennent effet au 1er mars de l'année en cours. » B. – Le VI de l'article 35 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et les tarifs servant de base au calcul de la participation du patient des établissements mentionnés au même article L. 162-22-6 exerçant des … Lire la suite…
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