Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si, dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
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[…] Au 30 septembre 2022, le montant des vingt-quatre factures impayées s'élevant à 653 740,20 euros, auquel s'ajoutent celles de 1 296 euros et de 9 994,67 euros au titre, respectivement, des indemnités pour frais de recouvrement et des intérêts de retard, la SA Engie a demandé, le 7 novembre 2022, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse de procéder au mandatement d'office de ces sommes en application des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-5 du code de la santé publique. […]
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[…] — à titre subsidiaire, la créance est contestable : la procédure décrite à l'article L.6145-5 du code de la santé publique n'a pas été respectée par le laboratoire Renaudin ; la base de calcul des intérêts moratoires est erronée ; le calcul opéré pour fixer l'indemnité forfaitaire n'est pas conforme à l'article 7 du décret du 29 mars 2013 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juillet 2014, n° 14MA00711
[…] Vu le mémoire présenté le 26 mars 2014, pour la société Egis bâtiments management venant aux droits de la société Iosis management, représentée par son président directeur général en exercice, par M e Justice-Espenan, qui conclut à ce que le taux d'intérêt applicable soit fixé à 6,26% pour chacune des années, et à ce que les intérêts dus soient fixés à 92 166,82 euros, à ce que le cour fixe un délai d'exécution, et prononce une astreinte ; elle soutient que le CHU a ignoré tant l'arrêté du 17 décembre 1993 que les dispositions de l'article L. 6145-5 du code de la santé publique ;
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