Article L6145-5 du Code de la santé publique

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Version16/03/2013

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-9-1 (M), Code de la santé publique - art. L714-9-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans le délai d'un mois, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation procède d'office, dans le délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Lorsque le mandatement des intérêts moratoires exige un virement de crédits entre les comptes d'un même groupe fonctionnel du budget et qu'au terme du délai d'un mois dont dispose l'ordonnateur, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate qu'il n'a pas été procédé à ce virement, il y procède d'office. Il règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
Si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles dans le groupe fonctionnel considéré du budget ou si, dans ce même délai, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, adresse une mise en demeure à l'établissement. Si, dans un délai d'un mois, une décision modificative n'a pas été votée par le conseil d'administration et ne lui a pas été transmise pour approbation, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. Il procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 mai 2005
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Décisions3


1Tribunal administratif de Bastia, 30 mai 2023, n° 2300131

[…] Au 30 septembre 2022, le montant des vingt-quatre factures impayées s'élevant à 653 740,20 euros, auquel s'ajoutent celles de 1 296 euros et de 9 994,67 euros au titre, respectivement, des indemnités pour frais de recouvrement et des intérêts de retard, la SA Engie a demandé, le 7 novembre 2022, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse de procéder au mandatement d'office de ces sommes en application des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-5 du code de la santé publique. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 27 mai 2015, n° 1500927
Rejet

[…] — à titre subsidiaire, la créance est contestable : la procédure décrite à l'article L.6145-5 du code de la santé publique n'a pas été respectée par le laboratoire Renaudin ; la base de calcul des intérêts moratoires est erronée ; le calcul opéré pour fixer l'indemnité forfaitaire n'est pas conforme à l'article 7 du décret du 29 mars 2013 ;

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juillet 2014, n° 14MA00711
Rejet

[…] Vu le mémoire présenté le 26 mars 2014, pour la société Egis bâtiments management venant aux droits de la société Iosis management, représentée par son président directeur général en exercice, par M e Justice-Espenan, qui conclut à ce que le taux d'intérêt applicable soit fixé à 6,26% pour chacune des années, et à ce que les intérêts dus soient fixés à 92 166,82 euros, à ce que le cour fixe un délai d'exécution, et prononce une astreinte ; elle soutient que le CHU a ignoré tant l'arrêté du 17 décembre 1993 que les dispositions de l'article L. 6145-5 du code de la santé publique ;

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