Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 9 (V)
Dans le cadre des marchés publics les conditions de règlement des intérêts moratoires sont fixés conformément à l'article 55 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Le comptable assignataire informe l'ordonnateur de la date de mise en paiement du principal et lui rappelle ses obligations de mandater les intérêts moratoires dans un délai de trente jours à compter de la date de mise en paiement du principal.
En cas de carence de l'ordonnateur, le comptable informe le directeur général de l'agence régionale de santé, qui engage alors la procédure de mandatement d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Si, dans le délai dont il dispose pour mandater les intérêts moratoires, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance des crédits disponibles, le directeur général de l'agence régionale de santé, après avoir constaté cette insuffisance, met en demeure l'établissement de prendre une décision modificative de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur, il modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.
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[…] Au 30 septembre 2022, le montant des vingt-quatre factures impayées s'élevant à 653 740,20 euros, auquel s'ajoutent celles de 1 296 euros et de 9 994,67 euros au titre, respectivement, des indemnités pour frais de recouvrement et des intérêts de retard, la SA Engie a demandé, le 7 novembre 2022, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse de procéder au mandatement d'office de ces sommes en application des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-5 du code de la santé publique. […]
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[…] — à titre subsidiaire, la créance est contestable : la procédure décrite à l'article L.6145-5 du code de la santé publique n'a pas été respectée par le laboratoire Renaudin ; la base de calcul des intérêts moratoires est erronée ; le calcul opéré pour fixer l'indemnité forfaitaire n'est pas conforme à l'article 7 du décret du 29 mars 2013 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juillet 2014, n° 14MA00711
[…] Vu le mémoire présenté le 26 mars 2014, pour la société Egis bâtiments management venant aux droits de la société Iosis management, représentée par son président directeur général en exercice, par M e Justice-Espenan, qui conclut à ce que le taux d'intérêt applicable soit fixé à 6,26% pour chacune des années, et à ce que les intérêts dus soient fixés à 92 166,82 euros, à ce que le cour fixe un délai d'exécution, et prononce une astreinte ; elle soutient que le CHU a ignoré tant l'arrêté du 17 décembre 1993 que les dispositions de l'article L. 6145-5 du code de la santé publique ;
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