Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2013
Modifié par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 41
Lorsque les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement mentionnés aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière ne sont pas mandatées dans les trente jours suivant la date de paiement du principal, le directeur de l'agence régionale de santé adresse à l'ordonnateur, dans un délai de quinze jours après signalement par le créancier, le comptable public ou tout autre tiers, une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois à compter de cette mise en demeure, le directeur de l'agence régionale de santé procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.
Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose pour mandater les sommes dues au titre des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par l'insuffisance de crédits disponibles, le directeur de l'agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, constate cette insuffisance et met en demeure l'établissement de prendre une décision modificatrice de l'état des prévisions de recettes et de dépenses. En cas de carence du directeur de l'établissement, le directeur de l'agence régionale de santé modifie l'état des prévisions de recettes et de dépenses et procède ensuite au mandatement d'office.
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[…] Au 30 septembre 2022, le montant des vingt-quatre factures impayées s'élevant à 653 740,20 euros, auquel s'ajoutent celles de 1 296 euros et de 9 994,67 euros au titre, respectivement, des indemnités pour frais de recouvrement et des intérêts de retard, la SA Engie a demandé, le 7 novembre 2022, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de Corse de procéder au mandatement d'office de ces sommes en application des dispositions des articles L. 6145-3 et L. 6145-5 du code de la santé publique. […]
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[…] — à titre subsidiaire, la créance est contestable : la procédure décrite à l'article L.6145-5 du code de la santé publique n'a pas été respectée par le laboratoire Renaudin ; la base de calcul des intérêts moratoires est erronée ; le calcul opéré pour fixer l'indemnité forfaitaire n'est pas conforme à l'article 7 du décret du 29 mars 2013 ;
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 21 juillet 2014, n° 14MA00711
[…] Vu le mémoire présenté le 26 mars 2014, pour la société Egis bâtiments management venant aux droits de la société Iosis management, représentée par son président directeur général en exercice, par M e Justice-Espenan, qui conclut à ce que le taux d'intérêt applicable soit fixé à 6,26% pour chacune des années, et à ce que les intérêts dus soient fixés à 92 166,82 euros, à ce que le cour fixe un délai d'exécution, et prononce une astreinte ; elle soutient que le CHU a ignoré tant l'arrêté du 17 décembre 1993 que les dispositions de l'article L. 6145-5 du code de la santé publique ;
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