Article L6145-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-14 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-14 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.

Le déficit éventuel de ces activités n'est pas opposable aux collectivités publiques et organismes qui assurent le financement de l'établissement.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 8 août 2015
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Décisions50


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2100928
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] / 5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ; /6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; /7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;/ 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7. […]

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  • Prime·
  • Établissement·
  • Centre hospitalier·
  • Recours gracieux·
  • Recette·
  • Justice administrative·
  • Conseil de surveillance·
  • Comités·
  • Directoire·
  • Attribution

2Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501339
Annulation

[…] Considérant tout d'abord que, selon l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation financière des établissements publics de santé : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […]

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  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Parc·
  • Etablissements de santé·
  • Transfert·
  • Financement·
  • Aide·
  • Sécurité sociale

3Tribunal administratif de Caen, 10 décembre 2015, n° 1501257
Annulation

[…] — les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire et dans le respect de leurs missions, assurer des prestations de service conformément à l'article L. 6145-7 du code de la santé publique.

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  • Aide médicale urgente·
  • Santé publique·
  • Transport·
  • Urgence·
  • Etablissements de santé·
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  • Aide·
  • Sécurité sociale
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