Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 177
Sans porter préjudice à l'exercice de leurs missions, les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire, assurer des prestations de service, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences dans le cadre de services industriels et commerciaux.
Les centres hospitaliers universitaires peuvent prendre des participations et créer des filiales pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le déficit éventuel des activités mentionnées aux deux premiers alinéas n'est pas opposable aux collectivités publiques et aux organismes qui assurent le financement des établissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Commentaire • 1
Décisions • 50
[…] Considérant tout d'abord que, selon l'article L. 6145-1 du code de la santé publique, relatif à l'organisation financière des établissements publics de santé : « L'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des tarifs nationaux des prestations prévus au 1° du I de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale, de ceux des consultations et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code, de ceux des médicaments et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du même code, des forfaits annuels prévus à l'article L. 162-22-8 du même code, […]
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[…] — les établissements publics de santé peuvent, à titre subsidiaire et dans le respect de leurs missions, assurer des prestations de service conformément à l'article L. 6145-7 du code de la santé publique.
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2100928
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. […] / 5° Le rapport annuel sur l'activité de l'établissement présenté par le directeur ; /6° Toute convention intervenant entre l'établissement public de santé et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance ; /7° Les statuts des fondations hospitalières créées par l'établissement ;/ 8° Les prises de participation et les créations de filiales mentionnées à l'article L. 6145-7. […]
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