Article L6145-8 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-15 (M), Code de la santé publique - art. L714-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du Trésor ayant qualité de comptable principal.
Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
2° De dépenses ordonnancées sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
3° D'absence de justification de service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
Le comptable assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement lorsque celui-ci délibère sur des affaires de sa compétence.
Les conditions de placement et de rémunération des fonds des établissements publics de santé sont déterminées par décret.
A la demande de l'ordonnateur, le comptable informe ce dernier de la situation de paiement des mandats et du recouvrement des titres de recettes, de la situation de trésorerie et de tout élément utile à la bonne gestion de l'établissement. Il paie les mandats dans l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2003
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Décisions6


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2011, n° 1004985
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique : « Lorsque les comptables publics ont, conformément aux dispositions de l'article 37 ci-après, […] sous réserve des dispositions propres à chaque catégorie d'organisme public » ; qu'aux termes de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les comptables des établissements publics de santé sont des comptables directs du trésor ayant qualité à être comptable principal. / Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 20 mai 2014, n° 1103239
Rejet

[…] Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2011 de la trésorière de Die, insusceptible de recours devant la juridiction administrative ; qu'en effet, le directeur du centre hospitalier de Die bénéficie, en vertu de l'article 8 du décret du 29 décembre 1962 et de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique, d'un pouvoir de réquisition du comptable public ; que seul le refus d'exercer ce pouvoir peut donc faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

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3CNIL, Délibération du 20 mars 2014, n° 2014-101

[…] Vu la Convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6145-8, L. 6145-9, D. 6145-54-3 et D. 6145-54-4 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-2-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1617 et D. 1617-23 ;

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