Article L6145-11 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-38 (M), Code de la santé publique - art. L714-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil.
Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

[…] 11 avril 2023. Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L . 3211-1 et L . 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L . 3222-5-1 est inséré dans un chapitre du code de la […]

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Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2024

[…] 11 avril 2023. Sa question prioritaire de constitutionnalité est dirigée contre les articles L . 3211-1 et L . 3222-5-1 du code de la santé publique « en tant que » ils ne prévoient pas de contrôle adéquat des mesures de contention hors du cadre de l'hospitalisation psychiatrique sans consentement. 3. […] L'article L . 3222-5-1 est inséré dans un chapitre du code de la […]

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Village Justice · 2 mars 2020

Dès lors l'article L. 6145-11 du Code de la santé publique, « les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leur recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 2012 du code civil ». […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Rouen, 24 novembre 2016, n° 15/03822
Infirmation

[…] Par ailleurs, l'article L.6145-11 du Code de la santé publique prévoit que : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du Code civil.

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  • Centre hospitalier·
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  • Déficit·
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  • Hébergement

2Tribunal administratif de Lyon, 12 juillet 2010, n° 1004142
Rejet

[…] Considérant que la demande de M me X tend à obtenir l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 3 juin 2010 par le trésorier de Vals les Bains pour obtenir paiement des frais de séjour de sa mère à la maison de retraite Bon Repos à Vesseaux ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique, les recours exercés par les établissements publics de santé ou d'hébergement contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil « relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales » ; […]

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  • Justice administrative·
  • Retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre exécutoire·
  • Trésorerie·
  • Juridiction administrative·
  • Santé publique·
  • Mère·
  • Titre·
  • Partie

3Cour d'appel de Metz, 22 avril 2014, n° 13/01150
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L6145-11 du code de la santé publique, les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s'il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, ces recours relevant de la compétence du juge aux affaires familiales ;

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  • Épouse·
  • Obligation alimentaire·
  • Contribution·
  • Demande·
  • Débiteur·
  • Charges·
  • Participation·
  • Retraite·
  • Jugement·
  • Point de départ
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