Article L6145-12 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version19/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-39 (M), Code de la santé publique - art. L714-39 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 janvier 2018

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018 - art. 24

Les effets mobiliers, apportés par les personnes décédées dans les établissements publics de santé après y avoir été traitées gratuitement, appartiennent auxdits établissements publics de santé à l'exclusion des héritiers et du domaine en cas de déshérence.

Les héritiers et légataires des personnes dont le traitement et l'entretien ont été acquittés de quelque manière que ce soit peuvent exercer leurs droits sur tous les effets apportés dans les établissements publics de santé par lesdites personnes malades ou valides ; dans le cas de déshérence, les mêmes effets appartiennent aux établissements publics de santé.

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Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
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