Article L6145-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-41 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-41 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les établissements de santé, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne peut être exécuté sans l'assentiment du conseil d'administration de l'établissement et sans l'accord préalable des ministres chargés de la défense et de la santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 26 février 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).