Article L6145-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000
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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-41 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-41 (M)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 4

La dépense des travaux de construction ou d'appropriation, reconnus nécessaires pour l'établissement, dans les établissements de santé, des services hospitaliers des garnisons est exclusivement à la charge de l'Etat. Nul travail ne peut être exécuté sans l'assentiment du directeur de l'établissement et sans l'accord préalable des ministres chargés de la défense et de la santé.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 19 janvier 2018

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