Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
A cette fin, les équipes médicales et paramédicales peuvent à leur initiative proposer au directeur de l'établissement la création de centres de responsabilité. Ces propositions sont soumises pour avis à la commission médicale d'établissement et au comité technique d'établissement. La décision du directeur est motivée.
Le directeur peut également décider de créer un centre de responsabilité après avis de la commission médicale d'établissement, du comité technique d'établissement et des équipes médicales et paramédicales concernées.
Le responsable de chaque centre de responsabilité est pro-posé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens membres des unités, services, départements et fédérations concernés. Le responsable est désigné par le directeur par décision motivée.
Les centres de responsabilité bénéficient de délégations de gestion de la part du directeur.
Ces délégations de gestion font l'objet d'un contrat négocié par le responsable du centre avec le directeur. Ce contrat définit également les objectifs, les moyens et les indicateurs de suivi des centres de responsabilité, les modalités de leur intéressement aux résultats de leur gestion, ainsi que les conséquences en cas d'inexécution du contrat.
Commentaires • 5
En effet, l'article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inscrit dans le code de la santé publique (article L. 6145-16) le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. […]
Lire la suite…L'article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la loi dite « hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a mis en place cette obligation, complété par le décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de certification des comptes des établissements publics de santé. En effet la charge financière de certification, qui peut atteindre près de 500 000 euros pour 6 ans pour un établissement de 600 lits, semble particulièrement élevée au moment même où il est demandé aux hôpitaux de participer à un effort de 10 milliards d'euros d'économie.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; (…); 6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ; (…) » ; […]
Lire la suite…- Centre hospitalier·
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7, L. 6145-16 et R. 6113-1 et s. ; Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 823-9 et s. ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 25 novembre 2020, 428451
[…] Aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l'autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l'article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret (…) ».
Lire la suite…- Accès aux données du dossier médical des patients·
- Libertés publiques et libertés de la personne·
- 1) accès des commissaires aux comptes·
- 2) accès des prestataires extérieurs·
- 3) conséquences de l'annulation·
- Droits civils et individuels·
- Effets d'une annulation·
- Exécution des jugements·
- Secret de la vie privée·
- Secret médical (art
L'action visait l'AFSSAPS (devenu l'ANSM) au titre du mauvais exercice de la police sanitaire relative aux dispositifs médicaux qu'elle exerce au nom de l'État, sur le fondement des dispositions des articles L. 5212-2, L. 5311-1 et L. 5312-1 du code de la santé publique pris pour la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (art. 3, 4, 8, 10, 11, 16 et 17). […] L. 6113-7 du code de la santé publique (CSP) - Régime transitoire en attente de l'édiction de la réglementation complémentaire.
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