Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre V : Organisation financière
Article L6145-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-406 du 2 mai 2005 - art. 5 () JORF 3 mai 2005
Les conditions d'exécution du contrat, notamment la réalisation des objectifs assignés au pôle, font l'objet d'une évaluation annuelle entre les cosignataires selon des modalités et sur la base de critères définis par le conseil d'administration après avis du conseil de pôle, de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif.
Commentaires • 5
En effet, l'article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inscrit dans le code de la santé publique (article L. 6145-16) le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. […]
Lire la suite…L'article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la loi dite « hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a mis en place cette obligation, complété par le décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de certification des comptes des établissements publics de santé. En effet la charge financière de certification, qui peut atteindre près de 500 000 euros pour 6 ans pour un établissement de 600 lits, semble particulièrement élevée au moment même où il est demandé aux hôpitaux de participer à un effort de 10 milliards d'euros d'économie.
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; (…); 6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ; (…) » ; […]
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[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7, L. 6145-16 et R. 6113-1 et s. ; Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 823-9 et s. ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
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3. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 25 novembre 2020, 428451
[…] Aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l'autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l'article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret (…) ».
Lire la suite…- Accès aux données du dossier médical des patients·
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L'action visait l'AFSSAPS (devenu l'ANSM) au titre du mauvais exercice de la police sanitaire relative aux dispositifs médicaux qu'elle exerce au nom de l'État, sur le fondement des dispositions des articles L. 5212-2, L. 5311-1 et L. 5312-1 du code de la santé publique pris pour la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (art. 3, 4, 8, 10, 11, 16 et 17). […] L. 6113-7 du code de la santé publique (CSP) - Régime transitoire en attente de l'édiction de la réglementation complémentaire.
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