Article L6145-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version03/05/2005
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Version23/07/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L714-26-1 (Ab), Code de la santé publique - art. L714-26-1 (M)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 17 (V)

Les comptes des établissements publics de santé définis par décret sont certifiés.

Les modalités de certification, par un commissaire aux comptes ou par la Cour des comptes, sont fixées par voie réglementaire.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
12 textes citent l'article

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 22 décembre 2020

L'action visait l'AFSSAPS (devenu l'ANSM) au titre du mauvais exercice de la police sanitaire relative aux dispositifs médicaux qu'elle exerce au nom de l'État, sur le fondement des dispositions des articles L. 5212-2, L. 5311-1 et L. 5312-1 du code de la santé publique pris pour la transposition en droit interne des dispositions de la directive du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (art. 3, 4, 8, 10, 11, 16 et 17). […] L. 6113-7 du code de la santé publique (CSP) - Régime transitoire en attente de l'édiction de la réglementation complémentaire.

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M. Hervé Poher, du group Écologiste, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 21 juillet 2016

En effet, l'article 17 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires a inscrit dans le code de la santé publique (article L. 6145-16) le principe de la certification des comptes de certains établissements publics de santé. […]

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Mme Thérèse Guilbert · Questions parlementaires · 12 août 2014

L'article L. 6145-16 du code de la santé publique issu de la loi dite « hôpital, patients, santé, territoires » (HPST) du 21 juillet 2009 a mis en place cette obligation, complété par le décret n° 2013-1238 du 23 décembre 2013 relatif aux modalités de certification des comptes des établissements publics de santé. En effet la charge financière de certification, qui peut atteindre près de 500 000 euros pour 6 ans pour un établissement de 600 lits, semble particulièrement élevée au moment même où il est demandé aux hôpitaux de participer à un effort de 10 milliards d'euros d'économie.

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Décisions8


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2018, n° 2018-359

[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6113-7, L. 6145-16 et R. 6113-1 et s. ; Vu le code du commerce, notamment ses articles L. 823-9 et s. ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

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  • Commissaire aux comptes·
  • Données de santé·
  • Prestataire·
  • Dossier médical·
  • Commission·
  • Etablissements de santé·
  • Traitement·
  • Accès·
  • Codage·
  • Compte

2Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juin 2010, n° 0700815
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article L. 6143-1 du code de la santé publique : « Le conseil d'administration arrête la politique générale de l'établissement, sa politique d'évaluation et de contrôle et délibère, après avis de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement, sur : 1° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 6114-1, après avoir entendu le président de la commission médicale d'établissement ; (…); 6° L'organisation interne de l'établissement définie à l'article L. 6146-1 ainsi que les procédures prévues à l'article L. 6145-16 ; (…) » ; […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Activité·
  • Médecine·
  • Délibération·
  • Organisation·
  • Etablissements de santé·
  • Structure·
  • Santé publique

3Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 25 novembre 2020, 428451
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6113-7 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, publics ou privés, […] après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Les conditions de cette désignation et les modes d'organisation de la fonction d'information médicale, en particulier les conditions dans lesquelles des personnels placés sous l'autorité du praticien responsable ou des commissaires aux comptes intervenant au titre de la mission légale de certification des comptes mentionnée à l'article L. 6145-16 peuvent contribuer au traitement de données, sont fixés par décret (…) ».

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  • Accès aux données du dossier médical des patients·
  • Libertés publiques et libertés de la personne·
  • 1) accès des commissaires aux comptes·
  • 2) accès des prestataires extérieurs·
  • 3) conséquences de l'annulation·
  • Droits civils et individuels·
  • Effets d'une annulation·
  • Exécution des jugements·
  • Secret de la vie privée·
  • Secret médical (art
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