Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Les services et les départements sont placés sous la responsabilité d'un médecin, biologiste, odontologiste ou pharmacien hospitalier.
Les unités fonctionnelles sont les structures élémentaires de prise en charge des malades par une équipe soignante ou médico-technique, identifiées par leurs fonctions et leur organisation ainsi que les structures médico-techniques qui leur sont associées.
Les services sont constitués d'unités fonctionnelles de même discipline.
Les départements sont constitués d'au moins trois unités fonctionnelles.
A titre exceptionnel, lorsqu'une unité fonctionnelle ne présente pas de complémentarité directe avec d'autres unités de même discipline ou qu'il n'existe pas d'unité ayant la même activité, elle peut constituer un service.
Commentaires • 13
L'article 195 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 a modifié l'article L. 6146-1 du code de la santé publique en ce qui concerne la nomination des chefs de pôle. […] Par conséquent, les dispositions de l'article R. 6146-2 du même code, […] par l'effet du décret n° 2021-675 du 27 mai 20211. […] Une nomination faite en s'écartant de toute proposition du président de la commission d'établissement est dès lors illégale comme méconnaissant les dispositions de l'article L. 6146-1 dans sa rédaction alors applicable issue de la loi du 26 janvier 2016, peu important que l'article R. 6146-2 n'ait pas été abrogé à cette date2. 01-08-04, Actes législatifs et administratifs, Application dans le temps, […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2009, présenté par M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; […] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6146-1 et D.6146-8-1 ; Vu l'arrêté du ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative en date du 20 août 2008 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité forfaitaire de fonction aux responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique ; Vu le code de justice administrative ;
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[…] Aux termes de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique alors applicable : « (…) Le directeur nomme les chefs de pôle (…) / Pour les pôles d'activité clinique ou médico-technique, il nomme les chefs de pôle sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, et, dans les centres hospitalo-universitaires, sur proposition conjointe du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale ou, en cas de pluralité d'unités, du président du comité de coordination de l'enseignement médical (…) ». […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0802950
[…] — l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car la suppression du service de chirurgie du centre hospitalier de Valréas devait nécessairement résulter d'une délibération du conseil d'administration de cet établissement, en application des articles L. 6143-1 et L. 6146-1 du code de la santé publique ; que cette délibération Yest pourtant pas visée dans l'arrêté attaqué ; que son existence Yest pas établie ;
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Il fixe les seuils de puissance au-delà desquels les projets de production d'énergies renouvelables et électronucléaires en France métropolitaine continentale sont réputés répondre à une RIIPM, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Ces seuils sont définis par type de technologie. […] L. 141-4 du code forestier. […] L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret. […]
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