Code de la santé publique / Partie législative / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre IV : Etablissements publics de santé / Chapitre VI : Organisation des soins et fonctionnement médical
Article L6146-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
- de permettre l'expression des personnels ;
- de favoriser les échanges d'informations, notamment celles ayant trait aux moyens afférents au service ou au département ;
- de participer à l'élaboration du projet de service ou de département et du rapport d'activité ;
- de faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou du département.
Le conseil de service ou de département est constitué, selon l'importance du service ou du département, soit des personnels médicaux et non médicaux du service ou du département, soit des représentants des unités fonctionnelles, dans des conditions définies par voie réglementaire.
Les modalités de fonctionnement du conseil sont fixées par le règlement intérieur de l'établissement.
Commentaires • 25
[…] II. […] Article […] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code.
Lire la suite…Votre 1 Article L. 6146-2 du code de la santé publique 2 CE, 28 novembre 1990, Office public d'H.L.M. de la Meuse, n°30875, B. […]
Lire la suite…Décisions • 46
[…] M. L M, […] — s'agissant de la légalité de la redevance, celle-ci doit correspondre au prix des prestations qu'il fournit, que si les requérants affirment que le cas de figure du praticien libéral exerçant en BJ public ne serait pas permis par le code de la santé publique et que seuls les praticiens hospitaliers pourraient avoir une activité en BJ public, cela est totalement inexact au vu de l'article L6146-2 du code de la santé publique, […] qu'ainsi l'arrêté du 28 mars 2011 relatif à la redevance prévue à l'article R. 6146-21 du code de la santé publique a fixé le montant de la redevance due par les praticiens libéraux qui viennent effectuer leur activité au sein d'un établissement public, en fonction de l'activité et des honoraires perçus,
Lire la suite…- Redevance·
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 6146-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d'un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2014, 12MA02923, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-6 du code de la santé publique, […] qu'aux termes de l'article L. 714-36 du code de la santé publique, en vigueur à la date de la signature de la convention et dont les dispositions ont été depuis reprises par l'article L. 6146-10 du code de la santé publique : « (…) les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers régionaux peuvent être autorisés à créer et faire fonctionner une structure médicale dans laquelle les malades, […] spécialistes ou sages-femmes de leur choix autres que ceux exerçant leur activité à titre exclusif dans l'établissement. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] III. […] L. 6154-1 et suivants du code de la santé publique puis l'art. L. 6146-2 de ce même code. […] nos soins en 6 mn 13 : […] Articles
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